Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-21.854
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1118 F-D
Pourvoi n° X 19-21.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société l'Equité, compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.854 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... F...,
2°/ à Mme W... B..., épouse F...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société European Homes France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société l'Equité, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société European Homes France, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 2019), la société European Homes France a été condamnée, par un jugement irrévocable du 12 décembre 2007, à refaire la toiture d'une maison qu'elle avait faite construire et vendue à M. et Mme F....
2. Elle a assigné en garantie son assureur, la société L'Equité (l'assureur).
3. Par un arrêt du 18 février 2016 (3e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-29.200), la Cour de cassation a cassé l'arrêt ayant rejeté cet appel en garantie.
4. L'assureur a formé tierce opposition au jugement du 12 décembre 2007.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
6. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition à l'encontre du jugement du 12 décembre 2007, alors :
« 1°/ que s'il n'a pas été partie à l'instance en responsabilité intentée contre son assuré, l'assureur responsabilité, qui, sauf clause spécifique, n'a pas été représenté à cette instance par son assuré, est recevable à former tierce opposition contre le jugement condamnant ce dernier au paiement d'une indemnité ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable de la tierce opposition formée par la société L'Équité à l'encontre du jugement du 12 décembre 2007 que ce jugement lui est opposable et que « l'assureur est considéré comme représenté par son assuré dans l'instance engagée par la victime » (jugement, p. 4, § 2), la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'assureur est recevable à former tierce opposition contre la décision condamnant son assuré à indemniser un tiers dès lors qu'il n'a pas été partie à l'instance et sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'une fraude de son assuré ; qu'en subordonnant la recevabilité de la tierce opposition formée par la société L'Équité à l'encontre du jugement du 12 décembre 2007 à l'existence d'une fraude de la part de son assuré, la société European Homes France, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. M. et Mme F... contestent la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.
8. Cependant, l'assureur ayant critiqué devant la cour d'appel la motivation des premiers juges, le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable.
Bien fondé du moyen
9. Ayant rappelé que la dette de responsabilité civile de l'assuré constitue le risque qui est l'objet même du contrat d'assurance et que la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur la preuve de la réalisation de ce risque, de sorte que cette décision lui est opposable alors même qu'il n'a pas été partie au procès op