Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-12.875
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1127 F-D
Pourvoi n° N 19-12.875
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société Erna, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.875 contre l'arrêt n° RG : 17/05007 rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (12e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, 3 rue Haute Pierre, BP 61063, 57036 Metz cedex 01,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Erna, de Me Le Prado, avocat de la société CIC Est, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 décembre 2018), par une offre de prêt du 16 juillet 2004, le CIC Est (la banque) a consenti à la société Erna (la société) un prêt d'un montant principal de 223 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un immeuble comprenant trois appartements à Distroff (57).
2. Un acte authentique de prêt avec affectation hypothécaire de l'immeuble objet du financement a été signé le 29 juillet 2004.
3. Le 23 juin 2011, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis la société Erna en demeure de payer une certaine somme.
4. Par acte du 23 juillet 2013, la banque a fait délivrer un commandement aux fins d'exécution forcée immobilière.
5. Le 5 septembre 2013, la banque a saisi un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution forcée, à fin de voir ordonner la vente forcée des immeubles appartenant à la société.
6. Par une ordonnance du 18 octobre 2013, ce tribunal d'instance a décidé la vente par voie d'adjudication forcée des immeubles inscrits au livre foncier de Distroff cadastrés section [...] , [...] et [...] au nom de la société et a chargé un notaire de procéder aux opérations de vente.
7. La société a formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance.
8. Ce pourvoi immédiat a été rejeté par une ordonnance du 22 janvier 2015, qui a maintenu l'ordonnance du 18 octobre 2013 et transmis l'affaire à une cour d'appel.
9. Par un arrêt du 25 février 2016, cette cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 22 janvier 2015.
10. Par arrêt du 4 octobre 2017 (1ère Civ., 4 octobre 2017, pourvoi n°16-15.458), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 25 février 2016 en ce qu'il ordonne la vente par voie d'adjudication forcée des immeubles inscrits au livre foncier de Distroff cadastrés section [...] , [...] et [...] au nom de la société Erna et a renvoyé la cause et les parties devant une autre cour d'appel.
11. Par un arrêt du 20 décembre 2018, cette cour d'appel, désignée comme juridiction de renvoi, a déclaré le pourvoi immédiat de la société Erna mal fondé et a maintenu l'ordonnance du tribunal d'instance en date du 18 octobre 2013.
12. Par déclaration du 22 février 2019, la société a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
13. La société fait grief à l'arrêt de déclarer son pourvoi mal fondé et de maintenir l'ordonnance du tribunal d'instance de Thionville en date du 18 octobre 2013 qui a ordonné la vente par voie d'adjudication forcée des immeubles inscrits au livre foncier de Distroff cadastrés section [...] , [...] et [...] au nom de la SARL Erna, alors « que dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s'ils ont pour objet le paiement d'une somme déterminée, et non pas seulement déterminable et si le débiteur consent à l'exécution forcée immédiate ; qu'en décidant que l'acte du 29 juillet 2004 qui indique le montant du prêt, des intérêts, des frais de dossier et des cotisations assurances décès et autres options ainsi que le montant des échéances mensuelles de remboursement pendant 240 mois constituerait un acte exécutoire au sens de l'article L. 111-5 du code des procédures civiles locales, quand le décompte précis et détaillé de la créance de la banque qui figurait dans le commandement de pay