Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 20-60.024
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1179 F-D
Recours n° H 20-60.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. Q... V... , domicilié [...] , a formé le recours n° H 20-60.024 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. V... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques polluants du bâtiment, thermique et bornage, délimitation, division de lots.
2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle M. V... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, que sa candidature dans les rubriques polluants du bâtiment et thermique ne répondait pas aux conditions fixées par les articles 2, 4-1 et 6 du décret du 23 décembre 2004, son expérience professionnelle et ses travaux scientifiques étant insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans les disciplines demandées et, d'autre part, que sa candidature dans la rubrique bornage, délimitation, division de lots ne répondait pas plus à ces conditions, ses qualifications professionnelles étant sans rapport avec la spécialité demandée qui exige des qualifications spécifiques en la matière et son expérience professionnelle y étant, de plus, insuffisante.
Examen des griefs
Sur le premier grief
Exposé du grief
3. M. V... relève que la décision a été signée par Mme Champoussin, greffier, avec délégation d'un « directeur de services de greffe ». Il fait valoir que l'article R. 312-38 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis réserve cette mission au directeur de greffe qui peut néanmoins la déléguer puisqu'elle relève de ses attributions définies à l'article R. 123-5, alinéa 1er, du même code. Il ajoute que le « directeur des services de greffe » n'est pas une fonction mais un grade du corps des « directeurs des services de greffe judiciaire », défini à l'article 3 de l'arrêté du 18 décembre 2018 (NOR : JUST1829750A). Il indique que dans une cour d'appel employant des centaines de greffiers, Mme H... peut disposer de délégations de signature de fonctionnaires différents ayant ce grade pour réaliser sa mission, que, par exemple, elle peut disposer d'une délégation directe du « directeur de greffe » conformément à l'article R. 123-7 du code de l'organisation judiciaire ou d'une subdélégation d'un fonctionnaire de sa hiérarchie intermédiaire et fait valoir qu'il n'est pas précisé en vertu de laquelle de ces délégations, Mme H... a réalisé sa mission.
Réponse de la Cour
4. Si, selon les articles R. 123-13 et R. 312-38 du code de l'organisation judiciaire, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à la cour d'appel, le directeur de greffe assiste aux assemblées générales, l'article R. 123-7 du même code dispose que, pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues, le directeur de greffe de la juridiction peut donner délégation à un greffier en chef de la même juridiction et que, selon les besoins du service, il peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées à l'article R. 123-5 du même code. Selon l'article R. 123-3 du même code, le directeur de greffe est un directeur des services de greffe judiciaires.
5. La mention, dans le procès-verbal de l'assemblée générale, « P/Le Directeur des services de greffe » désigne le directeur de greffe de la cour d'appel, duquel Mme Champoussin, greffière, est présumée avoir reçu délégation.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur le deuxième grief
Exposé du grief
7. M. V... fait valoir que la décision ne fait aucune mention des rapporteurs qui doivent être nommés par le premier président conformément à l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 et que, par conséquent, la décision est entachée d'illégalité.