Première chambre civile, 21 octobre 2020 — 19-18.689
Textes visés
- Article 21 de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 portant transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985.
- Article 1386-5, devenu 1245-4, du code civil.
- Article 1386-6, alinéa 2, 1°, devenu 1245-5, alinéa 2, 1°, du code civil.
- Article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil.
- Article 1386-4, devenu 1245-3, du code civil.
- Article 1386-9, devenu 1245-8, du code civil.
- Article 1386-11, devenu 1245-10, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 616 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° H 19-18.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Monsanto, venant aux droits de la société Monsanto agriculture France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-18.689 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... L..., domicilié [...] ,
2°/ à l'association APRIA RSA, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'Association des assureurs (association),
3°/ à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dont le siège est [...] ,
4°/ à la mutualité sociale agricole de la Charente, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Monsanto, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. L..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (Ch. mixte, 7 juillet 2017, pourvoi n° 15-25.651, Bull. n° 2), exposant avoir, le 27 avril 2004, lors de l'ouverture d'une cuve de traitement d'un pulvérisateur, accidentellement inhalé les vapeurs d'un herbicide qu'il avait acquis auprès d'une coopérative agricole, commercialisé sous le nom de "Lasso" par la société Monsanto agriculture France, jusqu'à son retrait du marché en 2007, M. L..., agriculteur, a assigné cette société, aux droits de laquelle se trouve la société Monsanto, en réparation de son préjudice corporel. Il a mis en cause la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la mutualité sociale agricole de la Charente.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. La société Monsanto fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable du dommage subi par M. L... sur le fondement des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants du code civil, alors :
« 1°/ que les articles 1386-1 et suivants du code civil, devenus 1245 et suivants, issus de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant en droit français la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, s'appliquent, selon l'article 21 de la loi 19 mai 1998, aux produits mis en circulation après la date de son entrée en vigueur, laquelle est intervenue le 22 mai 1998 ; qu'aux termes de l'article 1386-5, devenu 1245-4, du code civil, un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement, et ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation ; qu'au sens de ce texte, la mise en circulation d'un produit doit s'entendre du moment où il est sorti du processus de fabrication mis en oeuvre par le producteur et où il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l'état offert au public aux fins d'être utilisé ou consommé ; qu'il s'ensuit que la mise en circulation du produit intervient lorsque le producteur s'est dessaisi volontairement du produit et non lorsqu'un distributeur qui n'a pas été impliqué dans le processus de fabrication le commercialise à son tour ; que, pour admettre l'applicabilité en l'espèce des articles 1386-1 et suivants du code civil, devenus 1245 et suivants, la cour d'appel a relevé qu'il résultait d'une attestation de la coopérative Corea Poitou Charentes, qui vient aux droits de la coopérative de Civray Chives, accompagnée de bons de livraison, que le produit Lasso, acquis en avril 2004 par M. L..., avait été livré à la coopérative de Civray Chives en juillet 2002 par la société Monsanto agricultu