Première chambre civile, 21 octobre 2020 — 19-13.016
Textes visés
- Article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 261/2004.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 619 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° R 19-13.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme R... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-13.016 contre le jugement rendu le 31 décembre 2018 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (audience civile), dans le litige l'opposant à la société EasyJet Airline Company Limited, dont le siège est aéroport Paris Charles de Gaulle, bâtiment 12.00, terminal 2B, 93290 Tremblay-en-France, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mmes Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 31 décembre 2018), rendu en dernier ressort, Mme C... disposait d'une réservation confirmée pour un vol aller-retour de Bordeaux à Lisbonne, acquis de la société EasyJet Airline Company Limited (le transporteur aérien). Lors du retour, le 16 mai 2015, l'avion est arrivé à destination avec un retard de 4 heures 17.
2. Par déclaration du 29 juillet 2016, Mme C... a demandé la condamnation du transporteur aérien au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. Mme C... fait grief au jugement de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « qu'il appartient à la compagnie aérienne qui prétend qu'un passager n'a pas effectivement subi le retard dont il réclame l'indemnisation d'établir qu'il ne s'était pas présenté à l'enregistrement ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles 3, § 2, 6 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 261/2004 :
4. Aux termes de ce texte, le règlement s'applique à condition que les passagers disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement.
5. Il a été jugé qu'il incombait au passager de faire la preuve que chacune de ces deux conditions cumulatives était remplie (1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 16-23.205, Bull. 2018, I, n° 34 ; 1re Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.491, publié).
6. Cependant, par ordonnance du 24 octobre 2019 (LC, MD c/ EasyJet Airline Co. Ldt, C-756/18), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, paragraphe 2, sous a), doit être interprété en ce sens que des passagers d'un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l'indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l'occasion de leur demande d'indemnisation, ils n'ont pas prouvé leur présence à l'enregistrement pour ledit vol, notamment au moyen de la carte d'embarquement, à moins qu'il soit démontré que ces passagers n'ont pas été transportés sur le vol retardé en cause, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
7. Pour rejeter la demande de Mme C..., le jugement énonce que celle-ci, qui produit une réservation confirmée pour le vol en cause, ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle s'était présentée à l'enregistrement.
8. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de vérifier si le transpo