Première chambre civile, 21 octobre 2020 — 19-12.644

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
  • Articles 16 et 144 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
  • Article 931 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 631 F-P+B

Pourvoi n° M 19-12.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

Mme C... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.644 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société groupement [...] , dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme F..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société groupement [...] , après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 11 mai 2017, pourvoi n° 16-15.817), la société groupement [...] a conclu avec Mme F..., un contrat de collaboration libérale prenant effet à compter de sa prestation de serment, intervenue le 18 décembre 2008, et succédant à un contrat de travail en qualité de juriste salariée.

2. Après que le cabinet eut mis fin à son contrat de collaboration le 3 février 2014, Mme F... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande de requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de collaboration salariée, à compter du 1er octobre 2008, et de demandes en paiement de diverses sommes et indemnités résultant de cette requalification.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3 Mme F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de collaboration salariée, alors « qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la procédure est orale ; qu'en matière de procédure orale, seules les conclusions écrites réitérés à l'audience saisissent valablement le juge ; que l'article 144 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, s'il autorise les parties à se faire assister, ne prévoit pas qu'elles puissent se faire représenter ; que, dans ces conditions, dès lors qu'une partie ne comparaît pas à l'audience, la cour d'appel doit considérer que celle-ci n'a pas réitéré ses conclusions écrites et partant que, nonobstant la présence de son avocat, elle ne l'a valablement saisi d'aucun moyen ni d'aucune demande ; qu'en décidant que les conclusions écrites du groupement [...] avait été reprises à l'audience quand il résulte de l'arrêt que ce dernier, qui n'avait pas la faculté d'être représenté, n'a pas comparu à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 446-1, 931 et 946, ensemble l'article 144 décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel. L'article 144 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précise que les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un avocat. En application de l'article 16 du même décret, le recours devant la cour d'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Enfin, aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, et le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lors de l'appel d'une décision d'arbitrage rendue par le bâtonnier, les parties au litige ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, à l'exclusion de toute autre personne.

6. Ayant relevé que les écritures établies par le cabinet, non présent, avaient été reprises à l'audience par son avocat, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué sur ces écritures qui la saisissaient valablement.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Mme F... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat