Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-21.928

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale.
  • Article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1053 F-P+B+I

Pourvoi n° C 19-21.928

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

Mme T... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-21.928 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est département des contentieux amiables et judiciaires, D 123, TSA 80028, 93518 Montreuil cedex,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme F..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Ile-de-France, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2019), associée, jusqu'au 15 décembre 2011, au sein d'un cabinet d'avocats constitué sous la forme d'une société civile professionnelle, Mme F... (la cotisante) a sollicité auprès de l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) le remboursement des cotisations et contributions sociales réglées par elle au titre de l'année 2011, au motif que s'étant retirée de la société à la fin de la clôture de l'exercice, elle n'était pas, pour l'année considérée, soumise à l'impôt sur le revenu sur la quote-part des bénéfices qui lui avait été attribuée.

2. L'URSSAF ayant refusé de faire droit à sa demande, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que la quote-part des bénéfices perçus, au cours d'une année donnée, par l'associé d'une société civile professionnelle d'avocats non soumise à l'impôt sur les sociétés, qui se retire de la structure avant le 31 décembre de l'année en cause, ne constitue pas un revenu d'activité professionnelle retenu pour le calcul de son impôt sur le revenu et n'est par conséquent pas intégrée dans l'assiette de calcul des cotisations sociales dues par cet associé au titre de l'année du retrait ; qu'en retenant au contraire que les bénéfices litigieux devraient être pris en considération pour le calcul de l'impôt sur le revenu – et, par voie de conséquence, dans l'assiette de calcul des cotisations sociales du travailleur indépendant en cause – même s'ils n'étaient pas eux-mêmes assujettis à cet impôt, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 131-6 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale et, par refus d'application, les articles 8 ter, 12 et 93 B du code général des impôts ;

2°/ que l'absence d'assujettissement à l'impôt sur le revenu d'un travailleur indépendant du chef des bénéfices perçus au cours d'un exercice justifie, à soi seule, l'absence de prise en considération des sommes concernées dans l'assiette de calcul de ses cotisations sociales, peu important que les sommes en cause n'aient pas été déclarées à l'administration fiscale ou que cette dernière n'ait pas pris à leur égard de décision d'exclusion, déduction, abattement ou exonération ; qu'en retenant néanmoins que l'absence de déclaration des sommes concernées par le travailleur indépendant à l'administration fiscale, et l'absence consécutive de décision d'exclusion ou de déduction prise par cette dernière, interdiraient à l'intéressé de faire valoir que ces sommes n'avaient pas été retenues pour le calcul de son impôt et qu'elles ne devaient donc pas non plus être intégrées à l'assiette de ses cotisations sociales, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ;

3°/ que l'absence d'assujettissement à l'impôt sur le revenu d'un travailleur indépendant du chef des bénéfices perçus au cours d'un exercice justifie, à soi seule, l'absence de prise en considération des sommes concernées dans l'assiette de calcul de ses cotisations sociales ; qu'en retenant pourtant, pour débouter la cotisante de sa demande en remboursement des cotisations sociales provisionnelles versées par elle au titre de