Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-16.895
Textes visés
- Article 461 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1074 F-P+B+I
Pourvoi n° H 19-16.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La Société des aciers d'armature pour le béton (SAM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-16.895 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société des aciers d'armature pour le béton, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la Société des aciers d'armature pour le béton du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 mars 2019), O... H... (la victime), salarié de la Société des aciers d'armature pour le béton (l'employeur), est décédé le [...] des suites d'un cancer broncho-pulmonaire, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse).
3. Par jugement du 1er juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy a dit que la maladie professionnelle de la victime était la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, fixé au maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant, dit que cette majoration lui serait directement versée par l'organisme de sécurité sociale, fixé l'indemnisation des préjudices tant de la victime que des ayants droit et dit que ces sommes devraient être versées au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par la caisse.
4. La caisse a saisi le tribunal d'une requête en interprétation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête en interprétation, de dire que la caisse tient de l'article L. 452-3 un droit à remboursement et qu'en conséquence l'employeur doit rembourser les sommes dont la caisse a fait l'avance, alors :
« 1°/ que le juge, saisi d'une contestation quant à l'interprétation d'une de ses précédentes décisions ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties tels que fixés par sa décision initial ; qu'il en résulte qu'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie d'une contestation quant à l'interprétation d'une précédente décision ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur, ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, condamner l'employeur à rembourser à la caisse les sommes avancées dans le cadre de la maladie professionnelle du salarié, quand la caisse avait précédemment omis d'exercer devant elle son action récursoire et qu'il n'avait pas été statué sur cette action dans la décision initiale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 461, 480 et 481 du code de procédure civile ;
2°/ que si la caisse est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, cette action récursoire n'est pas susceptible de s'exercer dans un certain nombre de cas ; qu'il en résulte que la caisse doit exercer son action récursoire et ne dispose pas d'un droit au remboursement automatique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 461 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ce texte que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifi