Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-18.175

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, le second dans sa rédaction issue du décret n°96-786 du 10 septembre 1996, applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1076 F-P+B+I

Pourvoi n° Y 19-18.175

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Hôpital privé La Casamance, société par actions simplifiée, dont le siège est 33 boulevard des Farigoules, 13400 Aubagne, a formé le pourvoi n° Y 19-18.175 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Le Patio, 29 rue Jean-Baptiste Reboul, 13010 Marseille,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, venant aux droits de la MNC antenne de Marseille,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hôpital privé La Casamance, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Hôpital privé La Casamance (l'établissement de santé) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 2019), l'établissement de santé, après avoir saisi une juridiction de sécurité sociale de deux demandes de paiement dirigées contre la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), sans les soumettre préalablement à la commission de recours amiable de la caisse, a saisi cette commission de ses deux demandes, puis saisi la même juridiction de sécurité sociale de deux recours formés contre les décisions implicites de rejet de la commission, puis d'un recours formé contre la décision explicite de rejet de celle-ci.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'établissement de santé fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement, alors « que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à l'encontre d'une décision implicite ou explicite de rejet d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse est recevable dès lors que le délai de forclusion pour saisir la commission, puis pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, n'était pas expiré ; que l'irrecevabilité d'un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour défaut de saisine de la commission de recours amiable n'empêche dès lors pas le requérant d'introduire une nouvelle instance devant le tribunal après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, en l'absence d'expiration du délai de forclusion ; qu'au cas présent, il est constant que l'hôpital privé La Casamance a saisi la commission de recours amiable de demandes en paiement des sommes de 60 169,44 euros et 45 879,99 euros le 10 novembre 2014 ; qu'en l'absence de décisions notifiées par la caisse, aucun délai de forclusion ne pouvait être opposé à l'Hôpital Privé La Casamance ; que dans ces conditions, les saisines du tribunal des affaires de sécurité sociale des décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable, puis en contestation des décisions explicites de rejet de la commission, étaient recevables ; qu'en énonçant pourtant, pour déclarer l'Hôpital Privé La Casamance irrecevable en ses demandes, que « les recours 21500201 et 21500199 n'étant que les reprises des deux précédents, c'est à bon droit que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône se prévaut de l'irrecevabilité de deux demandes de l'hôpital privé La Casamance telles que présentées initialement directement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'irrecevabilité des recours de l'hôpital privé la Casamance, alors même qu'elle avait constaté que l'établissement avait saisi la commission de recours amiable de la caisse de deux recours, sans qu'aucun délai de forclusion ne puisse lui être opposé, puis qu'ell