Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-16.521
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1081 F-P+B+I
Pourvoi n° A 19-16.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est département des affaires juridiques service contrôle-législation, 78085 Yvelines cedex 9, a formé le pourvoi n° A 19-16.521 contre le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (section 5), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie X...-santé bien être, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Pharmacie X...-santé bien être, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 17 décembre 2018), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de prendre en charge, au titre de l'assurance maladie, le coût d'un médicament dit d'exception, délivré le 19 janvier 2018 par la société Pharmacie X...-santé bien être (la pharmacie).
2. La pharmacie a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 162-17, R. 161-40, R. 163-2 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016, applicable au litige :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises ne peuvent être pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance spécifique, conforme à un modèle fixé par arrêté ministériel et remplie par le prescripteur. Cette exigence s'impose au pharmacien en cas d'application du tiers payant.
5. Pour condamner la caisse à prendre en charge les frais pharmaceutiques litigieux, le jugement retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale que la caisse n'est tenue par une obligation de remboursement au titre de l'assurance maladie qu'à la condition que les pièces justifiant du paiement soient communiquées et qu'elles soient authentiques, de sorte qu'il ne saurait y avoir une obligation de prise en charge du coût de médicaments prescrits au moyen de faux documents, mais que, pour autant, il appartient à la caisse, au titre de son obligation générale d'information, de mettre à la disposition des professionnels de santé les données utiles afin de prévenir la délivrance de produits pharmaceutiques au moyen de faux documents. Il ajoute qu'en l'espèce, il est constant que, le 19 janvier 2018, la pharmacie a délivré les produits pharmaceutiques à la suite de la présentation d'une ordonnance falsifiée, établie à partir d'un ordonnancier préalablement volé, que toutefois, la pharmacie n'a pas été informée de ces circonstances puisqu'il est établi que celles-ci ont été intégrées, le 25 janvier 2018, dans le système "alerte sécurisée aux fausses ordonnances" de la caisse, que ce retard dans l'information de la pharmacie, imputable à la caisse, qui n'allègue pas ne pas avoir été informée du vol de l'ordonnancier postérieurement au 19 janvier 2018, justifie que celle-ci soit condamnée au coût du remboursement des produits pharmaceutiques délivrés, étant rappelé qu'il est loisible à la caisse de solliciter l'indemnisation du préjudice financier subi par elle devant les juridictions de droit commun, en particulier le juge répressif.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le médicament liti