Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 18-19.768

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 83, 84, 85 et 918 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1124 F-P+B+I

Pourvoi n° J 18-19.768

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

La société Les Rapides du littoral, société anonyme, dont le siège est 29 avenue Princesse Grace, 98000 Monaco (Principauté de Monaco), a formé le pourvoi n° J 18-19.768 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme O... F..., épouse X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les Rapides du littoral, de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de Mme F..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2018), Mme F... a été embauchée en qualité de conducteur-receveur par la société Rapides Côte d'Azur. Elle est passée au service de la société de droit monégasque Les Rapides du littoral, les deux sociétés appartenant au même groupe.

2. Revendiquant l'application du droit français et de la convention collective des réseaux des transports urbains de voyageurs, Mme F... a saisi un conseil des prud'hommes à fin de voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités.

3. Par jugement du 4 décembre 2017, le conseil des prud'hommes, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Les Rapides du littoral, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal du travail de la Principauté de Monaco.

4. Mme F... a interjeté appel.

5. Par arrêt du 4 décembre 2017, la cour d'appel a rejeté la demande de caducité de la société Les Rapides du littoral, infirmé le jugement et statuant à nouveau, a dit la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige et a renvoyé l'examen de l'affaire au fond.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Les Rapides du littoral fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel, alors « qu'en cas d'appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ; qu'en retenant que la sanction de la caducité de l'appel n'était encourue qu'en cas de non-respect de la formalité de saisine du premier président ou si le délai pour y procéder n'a pas été respectée puisque l'erreur consistant à demander une fixation prioritaire au lieu d'une autorisation d'assignation à jour fixe ne portait que sur les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'appel et était sans incidence sur la régularité de sa saisine, quand, peu important que le premier président ait délivré une autorisation d'assigner à jour fixe sur la requête de l'appelant tendant à une fixation prioritaire de l'appel, la déclaration d'appel était caduque faute de saisine du premier président, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe, la cour d'appel a violé les articles 84 et 917 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 83, 84, 85 et 918 du code de procédure civile :

7. Il résulte des trois premiers de ces textes que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe. Selon le dernier de ces textes, la requête à fin d'autorisation à jour fixe doit contenir les conclusions au fond et viser les pièces justificatives.

8. Pour rejeter la demande de la société Les Rapides du littoral, l'arrêt retient qu'il est certain, compte tenu des termes de l'article 84 du code