Première chambre civile, 21 octobre 2020 — 19-13.359
Textes visés
- Articles L. 312-10, alinéa 2, et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article L. 312-3, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 632 F-D
Pourvois n° P 19-13.359 C 19-18.087 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
I - La société Crédit immobilier de France développement (CIFD), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.359 contre un arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... E...,
2°/ à Mme L... J..., épouse E...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
II - 1°/ M. R... E...,
2°/ Mme L... E...,
ont formé le pourvoi n° C 19-18.087 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° P 19-13.359 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi n° C 19-18.087 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme E..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-13.359 et C 19-18.087 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 janvier 2019), par acte notarié du 20 juillet 2007, la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme E... (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement.
3. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné les emprunteurs en paiement du prêt.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° C 19-18.087, pris en sa première branche, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° P 19-13.359, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de limiter le montant de sa créance à la somme de 229 563,39 euros au 9 octobre 2009, avec intérêts au taux légal, alors « que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, acquièrent et mettent un bien immobilier en location sous le statut de loueur en meublé professionnel ; que, pour retenir que l'emprunt souscrit par les emprunteurs auprès de la banque n'était pas destiné à financer une acquisition professionnelle et faire application des disposition du code de la consommation, l'arrêt se borne à relever que l'immatriculation de M. E... au registre du commerce et des sociétés est postérieure à l'acceptation de l'offre de prêt ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, insuffisants à caractériser que les emprunteurs avaient agi à des fins étrangères à leur activité professionnelles, cependant que la banque faisait valoir que les emprunteurs avaient souscrit à quinze emprunts auprès de divers établissements de crédit, pour un montant total de 3 752 032 euros en vue d'acquérir plusieurs biens immobiliers destinés à être exploités sous le statut de loueur en meublé professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-3, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 312-3, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
6. Selon ce texte, sont exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier les prêts destinés, sous quelque fo