Première chambre civile, 21 octobre 2020 — 19-20.578

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 634 F-D

Pourvoi n° K 19-20.578

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. T... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-20.578 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Malimalo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. R..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Malimalo, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2019), le 17 avril 2014, M. R... (le locataire) a pris en location auprès de la société Malimalo (le loueur) un bateau de plaisance et versé une caution de 2 000 euros pour le bateau et 200 euros pour le carburant. Le contrat prévoyait une franchise d'assurance de 900 euros et excluait les risques pour les hélices et le rapatriement au-delà d'Antibes et Fréjus.

2. Le navire a subi deux avaries ayant conduit au remorquage du bateau facturé au locataire pour un montant de 520 euros. Le loueur ayant encaissé les cautions du locataire, celui-ci l'a assigné en restitution de ces dernières et en paiement des frais de rapatriement. A titre reconventionnel, le loueur a sollicité la réparation de son préjudice matériel.

3. Le loueur a été condamné à restituer la caution pour le navire et à indemniser le locataire pour les frais de remorquage avec exécution provisoire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le locataire fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser le loueur au titre des avaries survenues et de rejeter ses demandes alors :

« 1°/ que, si, aux termes de l'article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, c'est au bailleur qu'il appartient de démontrer que les désordres se sont produits pendant la jouissance du locataire ; qu'en retenant que cette avarie était présumée être intervenue pendant que le bateau était sous la garde du locataire, le 17 avril 2014, et qu'il appartenait à ce dernier de démontrer qu'elle était préexistante à la location du navire, quand il appartenait au loueur de démontrer que cette première avarie, qui selon l'expert ne pouvait être datée et n'empêchait pas la navigation, s'était produite pendant la journée de location du locataire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;

2°/ que la clause du contrat de location par laquelle le locataire reconnaissait que le navire était en bon état de navigation et de fonctionnement ne couvrait que les défauts apparents du navire ; qu'en se fondant sur cette clause pour retenir la responsabilité du locataire pour la première avarie, sans rechercher si, comme il était soutenu, cette avarie n'empêchait pas la navigation et ne pouvait être décelée par une simple inspection visuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1731 et 1732 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;

3°/ qu'en se fondant, pour retenir la responsabilité du locataire pour la première avarie, sur le registre de vérification spéciale mentionnant une vérification le 17 mars 2014, confirmant le bon état du bateau, quand cette vérification, effectuée un mois avant la sortie en mer du locataire le 17 avril 2014, ne pouvait établir l'absence de la première avarie lors de la prise en charge du navire par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1732 du code civil, ensemble l'article 1315 en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;

4°/ que le locataire soutenait dans ses conclusions d'appel que le commissaire aux avaries avait constaté que le navire était atteint de deux avaries sans rapport entre elles, que la première avarie affectant l