Première chambre civile, 21 octobre 2020 — 19-18.083

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 635 F-D

Pourvoi n° Y 19-18.083

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

1°/ M. D... N...,

2°/ Mme M... I..., épouse N...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 19-18.083 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel de Suresnes Longchamp, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme N..., de Me Le Prado, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Suresnes Longchamp, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.559), par une offre acceptée le 19 mars 2006, M. et Mme N... (les emprunteurs) ont contracté, auprès de la Caisse de crédit mutuel boucles Seine Ouest parisien, devenue la Caisse de crédit mutuel de Suresnes Longchamp (la banque), un prêt immobilier « modulimmo », ainsi qu'un prêt relais. Ils ont assigné la banque en responsabilité, ainsi qu'en déchéance du droit aux intérêts contractuels et en substitution du taux d'intérêt légal.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande fondée sur un manquement par la banque à son devoir de mise en garde, alors :

« 1°/ que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde ; en considérant qu'à la date du 7 mars 2006 [celle de la dernière offre de prêt], soit plus de neuf mois après les informations initiales recueillies auprès des emprunteurs lors de leur demande de prêt du 22 juin 2005, la banque n'avait aucune raison d'actualiser ces données, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que l'établissement de crédit peut, sauf anomalies apparentes, se fier aux informations recueillies auprès de l'emprunteur sur ses capacités financières sans devoir vérifier leur exactitude ; qu'en estimant que la banque pouvait se fier aux informations recueillies auprès de M. N... lors de la demande de prêt du 22 juin 2005, notamment quant à son revenu variable déclaré de 2 600 euros en sus de son fixe net de 2 000 euros, tout en relevant qu'à cette date, M. N... se trouvait en période d'essai jusqu'au 13 septembre 2005, que son contrat de travail précisait qu'il percevait un fixe de 30 000 euros bruts annuels et un revenu variable dès son entrée en fonction calculé sur la base du taux de réalisation d'objectifs établis chaque année et qu'il avait travaillé un mois dans la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient pourtant les emprunteurs, si le contrat de travail de M. N... n'avait pas été transmis à la banque comme document justificatif à l'appui de la demande de prêt du 22 juin 2005, faisant ainsi apparaître une anomalie évidente entre la rémunération déclarée par M. N... de 4 600 euros mensuelle et celle prévue par son contrat de travail du 3 juin 2005 qui aurait dû alerter la banque, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde ; qu'en constatant, pour écarter toute violation du devoir de mise en garde par la banque, que la plus-value dégagée par les emprunteurs lors de la réalisation du bien s'élève à 333 000 euros, fait qui est sans aucun rapport avec l'existence du devoir de mise en garde lequel s'apprécie au moment de la conclusion du contrat de prê