Première chambre civile, 21 octobre 2020 — 19-13.472
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 637 F-D
Pourvoi n° M 19-13.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ M. S... W..., domicilié [...] ,
2°/ Mme K... J..., veuve W...,
3°/ Mme L... W..., épouse M...,
toutes deux domiciliées [...] ,
ont formé le pourvoi n° M 19-13.472 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. W... et de Mmes J... et W..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 novembre 2018), à l'occasion d'un litige ayant pour objet un partage successoral, M. W... et Mmes J... et W... (les consorts W...) ont confié la défense de leurs intérêts à la société civile professionnelle [...] (la société d'avocats). Après avoir été condamnés, par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 22 septembre 2010, à payer à d'autres héritiers des indemnités d'occupation, les consorts W... ont assigné la société d'avocats en responsabilité et indemnisation. Ils ont notamment soutenu qu'en omettant d'opposer en défense l'irrecevabilité des demandes d'indemnités et de l'action en raison de l'acquisition de la prescription quinquennale, la société d'avocats avait manqué à ses obligations.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Les consorts W... font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 5 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société d'avocats à M. W..., alors « qu'en statuant ainsi, quand le préjudice subi à raison de la faute qu'elle relevait à l'encontre de l'avocat s'élevait à la somme au versement de laquelle M. W... avait été condamné (69 240 euros), déduction faite des sommes au versement desquelles M. W... aurait été condamné si la faute n'avait pas été commise (19 233 euros), soit 50 007 euros, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice et l'article 1147, devenu l'article 1231-1, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime :
3. Pour limiter le montant des dommages-intérêts dus par la société d'avocats à M. W... à la somme de 5 000 euros, après avoir retenu qu'elle a commis une faute en omettant d'invoquer la prescription quinquennale, l'arrêt relève que le préjudice subi, qui ne s'analyse pas en une perte de chance, n'est pas équivalent au montant de la condamnation prononcée au titre de l'indemnité d'occupation due par M. W... à concurrence de 69 240 euros, dès lors que, si la faute n'avait pas été commise, celui-ci aurait été condamné à payer la somme de 19 233 euros.
4. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le préjudice subi par M. W... s'élevait à la différence entre le montant de la condamnation effectivement prononcée et le montant de la condamnation qui l'aurait été en l'absence de faute, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Les consorts W... font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 2 000 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société d'avocats à Mme J... et à Mme W..., alors « qu'en ne répondant pas au moyen pris de ce que l'avocat avait aussi commis une faute en n'opposant pas le moyen pris de la prescription quinquennale à la demande de paiement d'une indemnité d'occupation dirigée contre ses clientes pour une période de vingt-cinq années, et que cette faute avait conduit à une condamnation à hauteur de 14 357,65 euros pour vingt-cinq années d'occupation, alors que si le moyen avait été soulevé, la condamnation aurait été de ce fait nécessairement réduite de 11 596,60 euros, somme constitutive du préjudice subi par les clientes de l'avocat à raison de cette faute, la cour d'appel a violé l'article 45