Première chambre civile, 21 octobre 2020 — 19-10.869

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10432 F

Pourvoi n° H 19-10.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. F... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-10.869 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société PSA Retail France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Société industrielle automobile de Provence,

3°/ à la société Oxylio, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Automobiles Peugeot et PSA Retail France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Automobiles Peugeot et PSA Retail France, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. O..., demandeur au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que M. O... avait formée contre la société OXYLIO ;

AUX MOTIFS QUE M. O... reproche en premier lieu à la société OXYLIO un manquement à son obligation de délivrance en lui vendant un véhicule "millésimé 2005" alors que celui-ci est en réalité "millésimé 2004", comme correspondant à sa date de sortie de l'usine ; que M. P..., après avoir constaté que le véhicule est conforme aux caractéristiques, expose (page 15) que "l'année de production du véhicule n ‘est pas retenue pour établir la valeur ou la cote d'un véhicule par les experts et les professionnels de l'automobile ; que c'est la date de première mise en circulation qui définit l'année de référence. Compte tenu de la première mise en circulation en 2005, il s'agit d'un millésime 2005 de référence" ; que la facture d'achat du véhicule en cause en date du 17 mars 2006, mentionne comme millésime "09/05" et comme date de première mise en circulation, le 23 septembre 2005 ; que ces mentions sont parfaitement exactes et correspondent aux caractéristiques du véhicule puisqu'il est incontestable que, compte tenu de la date de première mise en circulation en septembre 2005, le véhicule est millésimé 2005 et non 2004, comme le soutient à tort l'appelant ; qu'il n'est d'ailleurs à aucun moment indiqué sur la facture que le véhicule a été produit en 2005, de sorte qu'aucun manquement à l'obligation de délivrance ne peut être imputé à la société OXYLIO, peu important que le véhicule soit sorti d'usine en 2004 ou 2005 ; qu'à titre subsidiaire, M. O... soutient que la société OXYLIO a manqué à son obligation d'information concernant les caractéristiques essentielles du véhicule au regard de l'année de production et en se rendant coupable de manoeuvres dolosives puisqu'il recherchait un véhicule sortant tout droit de chez le fabricant ; que les pièces versées aux débats ne permettent nullement d'établir un quelconque manquement de la part du vendeur à son obligation d'information, ni l'existence de manoeuvres dolosives et encore moins leur caractère intentionnel ; qu'en effet, il sera observé que : / - la société OXYLIO a vendu un véhicule parfaitement conforme en tous points au bien annoncé, l'état réel du véhicule acquis par l'appelant correspond bien à ses caractéristiques et notamm