Première chambre civile, 21 octobre 2020 — 18-25.079
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10435 F
Pourvoi n° H 18-25.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme C... W... , épouse H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 18-25.079 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Synergia, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme W... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Synergia, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme W... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assemble générale de la société Synergia du 9 avril 2013 pour défaut de représentation de Mme H... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'annulation de l'ensemble des délibérations de l'Assemblée générale du 9 avril 2013 : Selon le deuxième alinéa de l'article L. 235-1 du code de commerce, la nullité d'actes ou délibérations – autres que la société ou qu'un acte modifiant les statuts – ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du Livre II du code de Commerce ou des lois qui régissent les contrats. Conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 223-26 du code de Commerce dans sa rédaction applicable en la cause, dans les sociétés à responsabilité limitée le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, et toute délibération, prise en violation des dispositions de l'alinéa 2 et du décret pris pour son application, peut être annulée. Il ressort de la lettre recommandée de Mme H... du 3 avril 2013 qu'à cette date elle n'avait pas reçu le rapport de gestion ni le texte des résolutions proposées à l'assemblée générale du 9 avril 2013, et que les questions inscrites à l'ordre du jour « démission de cogérants » et « protection de l'actif sociale » attirant particulièrement son attention, elle avait sollicité le report de l'assemblée générale à une date ultérieure, et la communication du rapport et du texte des résolutions au moins quinze jours avant. Toutefois Mme H... a donné mandat le 9 avril 2013 au Dr Q... de la représenter à l'assemblée générale du même jour à 15h, « pour les votes relatifs aux différentes décisions qui seront votées ce jour » (cf. pièce 14 de l'intimée) de sorte qu'elle s'est estimée alors en mesure d'émettre un avis sur chacun des points de l'ordre du jour et d'en faire part au mandataire, et ne sollicitait plus le report de l'assemblée générale. Sa lettre du 4 juin 2013 le confirme (cf pièce 18 de l'appelante et voir plus loin) ; Mme H..., qui avait conscience des enjeux de l'assemblée générale du 9 avril 2013 ainsi que l'indique sa lettre du 3 avril 2013, a ainsi donné mandant en toute connaissance de cause pour voter sur tous les points de l'ordre du jour. Par ailleurs, si Mme H... affirme que le texte des résolutions ne lui a été transmis par courrier que le matin précédant l'assemblée générale, à 10h05 et sur sa boîte mail personnelle, il est en revanche établi que quelques heures plus tard, le 09 avril 2013 à 13h50, Mme H... a transmis à la société le mandat qu'e