Première chambre civile, 21 octobre 2020 — 18-24.247
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10438 F
Pourvoi n° C 18-24.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.247 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. E... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [...], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société [...].
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société [...] dirigées contre M. D..., tendant au paiement des travaux réalisés ainsi qu'à l'indemnisation de ses préjudices résultant de la rupture unilatérale de la convention du 5 mai 2011,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Aux termes de l'article L. 121-21, ancien, du code de la consommation, applicable en la cause, est soumis aux dispositions afférentes au démarchage quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer la fourniture de services.
En l'espèce, l'acte "d'engagement avant travaux" signé par les parties porte la mention "fait à Reichshoffen, le 05/05/11". Or, le domicile de M. D... était situé [...] , alors que le siège de la société [...] était [...] .
Par ailleurs, le même jour, M. D... a signé une lettre de délégation dans laquelle la mention pré-imprimée "fait pour valoir ce que de droit à Strasbourg" a été remplacée manuscritement par la mention "fait pour valoir ce que de droit à Reichshoffen".
Il s'en déduit que la convention a été conclue au domicile de M. D....
Le fait, au demeurant non prouvé, que la société [...] ait pu se rendre au domicile de M. D... à l'initiative de celui-ci est sans emport, les règles sur le démarchage à domicile étant applicables même dans cette hypothèse.
A la date de conclusion de la convention, M. D... était âgé de 70 ans et retraité. En concluant avec la société [...] un marché de travaux ayant pour objet la prise de mesures conservatoires et la reconstruction de son immeuble détruit par un incendie, il a agi à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité professionnelle, qui ne saurait résulter du seul fait que l'immeuble était, pour partie, donné à bail à titre commercial.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la convention litigieuse était soumise aux règles du code de la consommation afférentes au démarchage à domicile.
Il est constant que ces règles, prescrites à peine de nullité par l'article L. 121-23, ancien, du code de la consommation, n'ont pas été respectées, notamment en ce qu'il n'est pas justifié qu'un exemplaire de l'acte ait été remis au client, en ce que n'étaient pas désignées avec précision la nature et les caractéristiques des services proposés, ni leur prix, et que n'était pas prévue une faculté de renonciation. La convention est donc nulle
Il ne peut être considéré que M. D... aurait, conformément à l'article 1338, deuxième alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause, confirmé l'acte nul, en l'exécutant volontairement.
En effet, la convention avait deux objets distincts: d'une part, les mesures conser