Première chambre civile, 21 octobre 2020 — 19-13.633
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10440 F
Pourvoi n° M 19-13.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Financière 3R, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-13.633 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Cogedim Savoies Léman, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Financière 3R, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cogedim Savoies Léman, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière 3R aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Financière 3R.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR débouté la société Financière 3R de ses demandes dirigées contre la société Cogedim Savoies Léman ;
AUX MOTIFS QUE « La « convention d'assistance à la maîtrise d'ouvrage » prévoit l'intervention de la société financière 3R à trois titres, 1 - pendant la phase de conception, à savoir assistance du maître d'ouvrage à la définition du programme de l'opération et vérification du dossier de plans d'architectes et BET et son adéquation avec le programme retenu par la SCI les Voirons, 2 - au cours de la phase de signature du compromis d'acquisition, assistance à Cogedim à la rédaction du compromis en fonction du programme de l'opération, 3 - au cours de la phase de signature de l'acte authentique, assistance à Cogedim à la finalisation de l'acte authentique, Cependant, un apporteur d'affaires ne peut réclamer à un acquéreur d'immeuble une commission ou une rémunération en contrepartie d'actes d'entremise effectués à l'occasion de la vente que s'il détient un mandat écrit délivré à cet effet dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972, En l'espèce, la société financière 3R ne prétend pas détenir un tel mandat. Les phases 2 et 3 relèvent incontestablement de l'activité d'agent immobilier réglementée par la loi et le décret précité. La société financière 3R fait valoir qu'elle aurait aidé la société Cogedim Savoie Léman à obtenir son permis de construire. Elle invoque une attestation de M. L..., maire de la commune de Cranves.Salles selon laquelle la société financière 3R représentée par M. O... A... a participé à toutes les réunions de travail sur le projet des Voirons et dans le cadre précis du projet de la société Cogedim a réalisé les adaptations nécessaires à l'aboutissement du projet tant sur le plan technique sur le plan administratif. Elle invoque encore une attestation de M. M... gérant de la SCI les Voirons selon laquelle la société financière 3R représentées par M. O... A... participé à toutes les réunions de travail sur le projet des Voirons, et dans le cadre plus précis du projet de la société Cogedim a réalisé les adaptations nécessaires pour la modification de documents du permis d'aménager (...), en faisant réaliser sur le site des travaux d'adaptation nécessaire au projet Cogedim et en participant à l'élaboration des actes et avenants du notaire pour permettre la finalisation de l'acte authentique de cession des terrains. Elle se prévaut enfin de différents écrits manifestant son intervention pour la délivrance du permis de construire et la rédaction de l'acte authentique Cependant le rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage est contredit par les éléments suivants : x Un avenant n°1 à la convention signée le 22/03/2012 entre la SCI L