Première chambre civile, 21 octobre 2020 — 19-16.414
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10441 F
Pourvoi n° J 19-16.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Saint-Georges, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.414 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Alpha conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Saint-Georges, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Alpha conseil, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Georges aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Georges
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Saint-Georges de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre la société Alpha Conseil ;
AUX MOTIFS QUE si la résiliation du bail conclu le 13 mars 1996 aux torts du preneur prononcée par le jugement du 6 février 2015 constitue un fait juridique opposable à la société Alpha Conseil, ce jugement n'a pas autorité de la chose jugée à son égard dès lors qu'elle n'était pas partie à la procédure ; qu'il appartient à l'appelante de rapporter la triple preuve d'une faute du mandataire, d'un préjudice et du lien de causalité ; que le bail commercial liant la SCI Saint-Georges à Mme Y... dispose, en son article 9, que le preneur pourra souslouer tout ou partie des locaux mis à sa disposition, qu'il devra signifier au bailleur ou à son mandataire son intention de sous-louer au moins quinze jours à l'avance en précisant les nom et adresse du sous-locataire et les conditions de la souslocation ; qu'il est en outre stipulé que le bailleur donne mandat à l'agence immobilière Alpha Conseil afin d'autoriser en son nom lesdites sous-locations à certaines conditions ; que le bail commercial comporte en outre l'autorisation expresse du bailleur pour la sous-location du local commercial à la société Bigoudi International ; que selon mandat de gestion locative du 29 octobre 1997, la SCI Saint-Georges a confié à la société Alpha Conseil un mandat général d'accomplir tous actes d'administration de l'immeuble, notamment la conclusion et le renouvellement des baux ainsi que leur résiliation, à l'exception des baux commerciaux qui supposent un mandat exprès ; que la SCI Saint-Georges reproche à son mandataire d'avoir omis de signifier au bailleur l'intention du preneur de sous-louer 15 jours à l'avance, omis d'obtenir le consentement du bailleur à l'acte de sous-location et d'avoir conclu des baux de sous-locations pour une durée excédant le terme du bail principal ; que le dernier grief manque en fait, l'appelante ne produisant aucun élément de preuve permettant de constater que la société Alpha Conseil aurait conclu des baux de sous-location excédant la durée du bail principal ; que s'agissant du grief tenant à la conclusion de baux de sous-location sans en informer le bailleur ni solliciter son autorisation, il convient de constater que, bien qu'ayant été condamnée par une ordonnance du 1er février 2011 à délivrer à Mme Y... la liste des occupants de l'immeuble du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009 ainsi que la copie de chaque contrat de sous-location au 3 octobre 2010, et qu'ayant été destinataire, le 22 décembre 2011, du congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime visant expressément la violation de l'article 9 du bail, la SCI Saint-Georges a mis fin au mandat de la société Alpha Conseil par un c