Première chambre civile, 21 octobre 2020 — 19-18.198
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10444 F
Pourvoi n° Y 19-18.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ M. E... V...,
2°/ Mme N... M..., épouse V...,
tous deux domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-18.198 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme V... et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que les offres préalables des deux prêts immobiliers « Tout Habitat Facilimmo » consentis le 13 mai 2009 à M. et Mme V... sont conformes aux dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation, d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de M. et Mme V..., et d'AVOIR condamné M. et Mme V... au titre des frais irrépétibles,
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 312-8, 3° du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat litigieux, l'offre de crédit doit indiquer, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; que l'article L. 313-1 prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que le texte ajoute toutefois que les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; que par ailleurs, l'article L. 312-8 susvisé précise que toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable ; que reprenant les moyens qu'ils avaient exposés devant les premiers juges, M. et Mme V... soutiennent que pour chacun des deux prêts « Tout Habitat Facilimmo » contractés le 26 mai 2009, le taux effectif global mentionné dans l'offre n'est pas conforme aux dispositions des textes susvisés en ce que : - la banque a appliqué un coût erroné à l'assurance décès invalidité obligatoire, - elle a omis de prendre en compte les frais liés à l'intervention du notaire pour la rédaction du contrat de prêt, - elle a omis de leur adresser une nouvelle offre de prêt faisant état de l'augmentation du coût de l'assurance entre l'offre de crédit et son accepta