Première chambre civile, 21 octobre 2020 — 19-18.695
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10445 F
Pourvoi n° P 19-18.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ M. C... Y...,
2°/ Mme E... G..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 19-18.695 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant au Fonds commun de titrisation (FCT), dont le siège est [...] , dénommé Hugo créances III, venant aux droits de la Banque populaire Méditerranée, elle-même venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur, représenté par la société de gestion GTI Asset management, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme Y..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M.et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné monsieur et madame Y... à payer 6 648,79 € au titre du solde débiteur du compte n° [...] outre les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« au regard de la date de la convention qui lie les parties il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010. En application de P article L. 311 -2 du Code de la consommation, le découvert en compte qui se prolonge plus de trois mois est assimilé à une ouverture de crédit. La convention de compte courant en date du 14 octobre 2009 produite par le prêteur ne mentionne aucun découvert autorisé, aucune convention annexe autorisant un découvert n'y est jointe, le bordereau ne fait pas mention d'une telle pièce. Le prêteur reconnaît dans ses écritures qu'il ne peut produire les contrats formalisant lesdites autorisations de découvert dont néanmoins les montants figuraient sur les relevés de compte, dont la cour relève qu'ils ne sont pas produits en procédure. L'existence d'un découvert autorisé n'est pas rapportée, en conséquence de quoi il y a lieu de faire application du régime des dépassements qui s'entend du découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt. En l'espèce le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 4 avril 2012 sans jamais revenir en crédit, l'action du prêteur initiée par acte du 24 mai 2013 est donc recevable. Le prêteur ne justifie pas d'une offre de crédit préalable après le 4 juillet 2012. Le solde débiteur du compte bancaire qui se prolonge au-delà de trois mois, est soumis aux dispositions des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation, faute d'y satisfaire le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Tel est le cas en l'espèce, le jugement déféré qui a déchu le prêteur du droit aux intérêts pour le découvert en compte courant sera confirmé, en ce compris la somme de 286,33 € non contestée par les époux Y... » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'« il résulte des explications et pièces produites par la banque, que Monsieur C... Y... et madame E... Y... née G... ont ouvert un compte joint de dépôt, dans les livres de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR. La banque verse aux débats, la convention de compte courant du!4 octobre 2009 et la convention du même jour mentionnant une facilité de caisse de 500 € ; les relevés de compte du 28/02/12 au26/10/12, ainsi que les courriers en date des 3 i juillet 2012 dénonçant l'autorisation de découvert à durée indéterminée