Première chambre civile, 21 octobre 2020 — 19-13.901
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10446 F
Pourvoi n° C 19-13.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme Y... J..., épouse O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.901 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 1), dans le litige l'opposant à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme J..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J..., épouse O..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme J..., épouse O..., et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... J....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... J... épouse O... de sa demande tendant à voir condamner la SCP [...] à lui payer la somme de 46.800 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'acte authentique du 28 mai 2002 a été établi entre les héritiers et en dehors de toute intervention du notaire présentement recherché; qu'il est intitulé "Transaction" et prévoit qu'il a pour finalité "aux prix de concessions réciproques de mettre fin aux litiges" opposant les parties et de "procéder au partage amiable des biens dépendant de la succession de M. B... J..." ; qu'après avoir rappelé la répartition des parts sociales des sociétés concernées, rappel dont il résultait que le capital social desdites sociétés était alors partagé entre notamment les 3 héritiers, les parties y décident de répartir les titres de ces sociétés en deux lots de sorte que toutes les parts des sociétés constituant chaque lot soient réunies entre les seules mains des titulaires dudit lot: le lot numéro 1, attribué à V... J... et F... J..., comprend toutes les parts de la société Sogetra et de la société Marinca, et le numéro 2, attribué à Mme Y... J..., comprend toutes les parts de la société Valinco et de la société Kalliste ; que pour réaliser ces 2 lots, il convenait non seulement de prendre en considération les droits issus de la succession de B... J..., mais également les parts et droits que chacune des parties détenait en propre et en pleine propriété dans chacune de ces sociétés, autant de droits qu'elles acceptaient d'échanger; que d'ailleurs l'acte du 28 mai 2002 auquel les parties ont donc ainsi adhéré prévoyait expressément qu'elles convenaient que les titres des sociétés commerciales et sociétés civiles immobilières y visés faisaient bien l'objet de cessions par voie d'échanges; qu'il y était également stipulé que cette transaction devait ultérieurement donner lieu à des actes réitératifs, ce qui s'entendait, dès lors qu'il convenait que les parties procèdent, pour constituer les lots y définis, à la cession ainsi convenue de toutes les parts sociales nécessaires à ces constitutions ; que par suite, le notaire qui a procédé à l'établissement de l'acte du 30 août 2002 n'a fait qu'exécuter la volonté des parties telle qu'elle résultait de l'acte du 28 mai, acte auquel il n'avait pas participé et qui s'imposait en outre aux héritiers, ceux-ci l'ayant, en effet, accepté à titre transactionnel; que la lecture de l'acte critiqué du 30 août permet de retenir qu'après avoir notamment rappelé la donation de la mère à ses deux enfants, il a bien été procédé à la cession de parts qui étaient des parts appartenant divisément à chacun des deux enfants, qu'il s'agisse des parts en pleine propriété ou en nue-propriété, se confor