Première chambre civile, 21 octobre 2020 — 19-20.005

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10447 F

Pourvoi n° N 19-20.005

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

1°/ M. O... F...,

2°/ Mme B... I..., épouse F...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° N 19-20.005 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Ploudalmezeau, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Ploudalmezeau, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme F... et les condamne in solidum à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Ploudalmezeau la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. et Mme F... irrecevables en leurs demandes de nullité des stipulations d'intérêts conventionnels afférentes aux cinq prêts conclus avec le Crédit mutuel, comme étant prescrites ;

Aux motifs que « pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil soulevée par le Crédit Mutuel et déclarer l'action des époux F... recevable, le tribunal a considéré que la banque ne démontrait pas le caractère professionnel des emprunteurs en matière de crédit immobilier, et que s'il est de droit constant que le délai de prescription court de la signature de l'acte quand celui-ci ne mentionne pas le taux effectif global ou bien lorsque les énonciations de cet acte révèlent en elles-mêmes le caractère erroné du taux effectif global qui y figure, il en est autrement lorsque les emprunteurs n'étaient pas en mesure de se convaincre à sa lecture de l'irrégularité de la mention du taux effectif global, qu'en l'espèce l'erreur de taux effectif global n'a été révélée aux époux F... qu'après analyses financières complexes des crédits litigieux, n'était pas décelable à la seule lecture des actes de crédit, et que compte tenu des dates de ces analyses, à savoir des 15 septembre 2012, 18 et 23 octobre 2012, il convenait de considérer que l'assignation du 05 septembre 2013 a valablement interrompu le délai de prescription quinquennale applicable à l'action en nullité ; que le Crédit Mutuel soutient à titre principal que la demande de nullité est irrecevable, la sanction d'un taux effectif global erroné n'étant pas la nullité mais la déchéance du droit aux intérêts à proportion du préjudice subi, et qu'en tout état de cause les demandes tendant à la déchéance du droit aux intérêts ou à la nullité sont prescrites, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce dont le point de départ est la date du prêt pour la déchéance du droit aux intérêts, en application de l'article 1304 du code civil pour la nullité, le point de départ étant à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, en l'espèce la date de conclusion du contrat en raison de la clarté des dispositions conventionnelles, qui plus est dans le cadre de financement à finalité professionnelle, et à la date de la conclusion du contrat pour les emprunts à finalité professionnelle ; que la banque insiste sur la qualité d'emprunteur professionnel ou à tout le moins averti des époux F... dans l'acquisition et la rénovation d'immeubles qu'ils re