Première chambre civile, 21 octobre 2020 — 19-18.009

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10450 F

Pourvoi n° T 19-18.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020

1°/ Mme K... D..., épouse N...,

2°/ M. C... N..., agissant en la personne de son mandataire ad hoc Mme H... B..., administrateur judiciaire,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° T 19-18.009 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. L... R..., domicilié [...] ,

2°/ à M. W... V..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. R... et V... et de la société Zurich Insurance Public Limited Company, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mme D..., épouse N..., du désistement de son pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. N...

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté M. N... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « M. V... a commis une faute, qu'il ne conteste au demeurant pas, en ne se présentant pas devant la cour d'appel pour plaider l'affaire qui lui avait été confiée et en ne soutenant pas les conclusions prises dans l'intérêt de M. N... représenté par son liquidateur, alors que la procédure était orale, ce qui a conduit la cour à retenir qu'elle n'était pas saisie des conclusions envoyées par courrier et que l'appel n'était pas soutenu et à confirmer, par arrêt du 6 septembre 2012, le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 29 septembre 2011 ; qu'un tel manquement est de nature à engager la responsabilité de l'avocat ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, sous réserve qu'il en soit résulté un préjudice ; qu'à cet égard, si toute perte de chance, fut-elle minime, d'obtenir en appel une décision plus favorable ouvre droit à réparation, encore faut-il que cette perte de chance, laquelle doit se mesurer à la probabilité de succès de la voie de recours, soit certaine ; que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, M. N... sollicitait la désignation d'un expert avec pour mission de se faire communiquer pour les exercices 2002 à 2004 tous documents et pièces utiles, tous les documents comptables et justificatifs nécessaires à la vérification de la détermination des cotisations salariales et patronales dues ainsi que les majorations et pénalités pour les exercices 2002 à 2004, et de manière générale tous éléments permettant d'éclairer la juridiction saisie des faits litigieux et de faire les comptes entre les parties ; qu'il demandait en outre au tribunal de dire qu'il n'était pas redevable des majorations et intérêts de retard qui pourraient être dus au titre de la créance dont l'Urssaf se prévalait ; que par jugement du 29 septembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir relevé que Me R... ès qualités se limitait à demander que soit ordonnée une expertise et qu'il soit dit que M. N... n'était pas redevable des majorations et pénalités de retard, a rejeté l'ensemble des demandes aux motifs que l'Urssaf avait indiqué que les majorations de retard et pénalités restant dues au jour de la liquidation avaient été annulées en application de l'article L. 243-5 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et qu'une mesure d'expertise ne présentait aucune utilité dans la mesure où