Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020 — 19-19.135

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1035 F-D

Pourvoi n° S 19-19.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. X... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-19.135 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de L'Hérault, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. O..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 2019) et les productions, M. O... (le praticien) a fait l'objet d'un contrôle de son activité d'endocrinologue, durant la période du 1er avril 2010 au 31 mai 2012, par le service du contrôle médical du régime général.

2. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) lui ayant notifié, le 26 février 2013, un indu correspondant aux anomalies de facturation relevées, le praticien a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le praticien fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors « que dans le respect des règles de la déontologie médicale, le service du contrôle médical peut, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet des soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse et, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir préalablement informé le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11 du code susvisé, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 du même code, ou de faits relatifs à un trafic de médicaments ; qu'il en résulte que le service du contrôle médical ne peut être dispensé d'informer le professionnel de santé de l'identité des patients qu'il entend auditionner et examiner qu'à la condition de justifier, préalablement à l'analyse de l'activité, de l'existence de soupçons de fraude ; que dès lors, en affirmant en l'espèce, pour rejeter le moyen pris de l'absence de communication de l'identité des patients interrogés préalablement à leurs auditions/examens, que « s'il n'est pas contestable qu'aucune information préalable sur le nom des patients examinés n'a été donnée à M. O..., ( ) il n'en reste pas moins que l'analyse avait pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, notamment en sa dimension « d'actes cotés non exécutés », figurant d'ailleurs parmi les griefs retenus », sans toutefois vérifier que la CPAM justifiait de l'existence de soupçons de fraude avant de procéder à l'audition et à l'examen des patients concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009, applicable au litige :

4. Selon ce texte, dans le respect des règles de la déontologie médicale, le service du contrôle médical peut, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet des soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse et, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments.

5. Pour débouter le praticien de sa demande, l'arrêt retient que s'il n'est pas contestable qu'aucune information préalable sur le nom des patients examinés ne lui a été donnée, la cais