Première chambre civile, 14 octobre 2020 — 19-13.534

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 586 F-D

Pourvoi n° D 19-13.534

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. S... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-13.534 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme U... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. L..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Q..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 2019), un jugement du 13 novembre 1996 a prononcé le divorce de M. L... et de Mme Q..., qui s'étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.

2. Des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Mme Q... a assigné M. L... en partage et, par jugement irrévocable du 13 juin 2013, le juge aux affaires familiales a ordonné une expertise.

3. Après le dépôt du rapport de l'expert, Mme Q... a demandé qu'il soit jugé que M. L... est tenu de payer à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation et les fruits de biens en dépendant.

4. M. L... a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article 815-10, alinéa 3, du code civil.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le quatrième moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis,

Enoncé du moyen

6. M. L... fait grief à l'arrêt de dire que le moyen tiré des prescriptions de l'indemnité d'occupation de la maison située à [...], des fruits issus de la jouissance exclusive des parts de l'EARL [...] fruits, et les fruits tirés de l'exploitation de la propriété agricole de [...], se heurte à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 13 juin 2013, en conséquence de rejeter les fins de non-recevoir tirées desdites prescriptions et de fixer sa dette envers l'indivision au titre des fruits de l'exploitation agricole du 17 août 1995 au jour de l'arrêt à la somme de 172 142 euros, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 13 juin 2013 du tribunal de grande instance de Montauban, les parties s'opposaient sur l'étendue de la mission à confier à l'expert ; que Mme Q... demandait notamment que l'expert soit chargé d'évaluer la valeur locative de l'immeuble situé [...] à compter du 17 août 1995, quand M. L... demandait au tribunal de n'examiner que les chefs de mission sollicités par Mme Q... dont la prescription n'était pas acquise sur le fondement de l'article 2277 du code civil ; que la demande formée par M. L... devant la cour d'appel de Toulouse, tirée de la prescription de l'indemnité d'occupation de la maison située [...] , n'avait donc pas le même objet ni la même cause que celle qui avait été formée dans le cadre de l'instance susvisée ; que dès lors, en jugeant que les demandes de M. L... tirées de la prescription de l'indemnité d'occupation de la maison située [...] se heurtaient à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précité du 13 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que, dans son jugement du 13 juin 2013, le tribunal de grande instance de Montauban avai