Première chambre civile, 14 octobre 2020 — 19-18.100
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 599 F-D
Pourvoi n° S 19-18.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. C... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-18.100 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme V... O..., épouse L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,18 avril 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. L... et de Mme O... et organisé les modalités de la résidence des enfants en alternance, les vacances scolaires de courte durée étant fractionnées par périodes hebdomadaires, chez l'un et l'autre de leurs parents.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui est irrecevable, et sur le deuxième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. L... fait grief à l'arrêt de fixer en alternance la résidence des deux enfants au domicile de chacun des parents selon certaines modalités, alors « que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants ; qu'en l'espèce, M. L... demandait, s'agissant de la résidence des enfants au cours des périodes de vacances scolaires, que celle-ci soit fixée successivement chez l'un puis l'autre des deux parents par moitié pour chaque période de vacances de chaque enfant, à l'exception des semaines de vacances que les deux enfants, scolarisés dans des zones différentes, ont en commun, de sorte à leur permettre de passer ensemble ces vacances chez leur père ; que se prononçant sur cette demande, la cour d'appel a elle-même constaté que les deux enfants étaient chacun scolarisés dans un établissement dépendant d'une zone différente (B et C) ; qu'il s'en déduisait que les enfants n'avaient, pour les vacances d'hiver et de printemps, qu'une semaine en commun sur les deux semaines de vacances ; qu'en décidant néanmoins de maintenir la résidence alternée des enfants pour toutes les périodes de vacances afin de permettre à chaque parent de passer du temps de vacances avec les deux enfants réunis, quand cette alternance empêchait précisément aux enfants de passer des vacances en commun, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 286, 373-2-6 et 373-2-11 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 373-2-6, alinéa 1er, et 371-5 du code civil :
4. Aux termes du premier de ces textes, le juge du tribunal délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
5. Le second dispose :
« L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et surs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. »
6. Pour dire que, durant les vacances scolaires, les enfants résideront, chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez la mère la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires, l'arrêt relève qu'ils sont scolarisés dans des établissements dépendant de deux zones différentes, en l'occurrence les zones B et C, et énonce que chaque parent doit pouvoir passer des vacances avec les deux enfants réunis.
7. En statuant ainsi, alors que les modalités de la résidence alternée ordonnées avaient pour conséquence, au regard des dates de vacances scolaires attachées à chaque zone, de priver les enfants de toute possibilité d'être réunis, chez l'un ou chez l'autre de leurs parents, au cours des vacances d'hiver et de printemps, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes s