Première chambre civile, 14 octobre 2020 — 19-14.066

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 463 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 606 F-D

Pourvoi n° H 19-14.066

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020

Mme N... I..., épouse L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-14.066 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. E... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme I..., de Me Bertrand, avocat de M. L..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2018), après une première procédure de divorce n'ayant pas abouti et une ordonnance de non-conciliation du 14 janvier 2013 attribuant le domicile conjugal à l'époux à titre onéreux, un jugement du 28 avril 2016 a notamment prononcé le divorce de M. L... et Mme I..., en a reporté les effets entre époux à la date du 30 novembre 2006 et a statué sur la prestation compensatoire. Un arrêt du 11 janvier 2018 a infirmé le jugement de ce dernier chef, rejeté la demande de Mme I... à ce titre et confirmé le jugement pour le surplus.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

2. M. L... conteste la recevabilité du pourvoi, aux motifs que Mme I... est dépourvue d'intérêt à agir.

3. Cependant, il résulte des productions qu'il conteste l'attribution rétroactive du domicile conjugal à titre onéreux, caractérisant ainsi l'intérêt à agir de Mme I....

4. Le pourvoi est donc recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme I... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en omission de statuer, alors « que, devant le juge du divorce, Mme I... avait formé deux demandes différentes, à savoir le report des effets du divorce entre époux à la date du 30 novembre 2006 et la fixation de la date d'attribution du domicile conjugal à titre onéreux à M. L... à cette même date, soit antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation du 14 janvier 2013 rendue dans la procédure ayant abouti au jugement de divorce ; que ni le juge aux affaires familiales, dans le dispositif de son jugement du 28 avril 2016, ni la cour d'appel, dans son arrêt du 11 janvier 2018, ne se sont prononcés sur la date d'attribution du domicile conjugal à titre onéreux ; qu'en rejetant néanmoins la requête en omission de statuer formée par Mme I..., la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 463 du code de procédure civile :

6. La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement.

7. Pour rejeter la requête en omission de statuer de Mme I..., la cour d'appel retient qu'il est manifeste que la réponse à la question posée a été apportée par les juges conciliateurs, le juge du divorce et la cour d'appel et qu'il est dès lors constant que, lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, M. L... sera redevable à l'égard de Mme I... d'une indemnité d'occupation qui sera calculée à compter du 30 novembre 2006.

8. En statuant ainsi, alors que, dans son précédent arrêt, elle ne s'était pas prononcée sur la demande de Mme I... tendant, sur le fondement de l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, à voir conférer un caractère onéreux à la jouissance du logement conjugal par M. L... à compter du 30 novembre 2006, et sur laquelle il n'était pas non plus statué dans le dispositif du jugement qu'elle confirmait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice ne justifie pas que la Cour de cassation statue au fond, comme le demande Mme I....

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Prove