Première chambre civile, 14 octobre 2020 — 19-14.169
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 610 F-D
Pourvoi n° U 19-14.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. C... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-14.169 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre B), dans le litige l'opposant à Mme U... B..., veuve H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. H..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2019), Y... H... est décédé le [...] laissant pour lui succéder son fils unique, C..., né d'une première union, et son épouse séparée de biens, Mme B..., instituée légataire de la moitié des biens meubles et immeubles dépendant de sa succession. Un arrêt du 23 février 2013 a rejeté la demande de M. H... tendant à voir constater que Mme B... avait commis un recel successoral en transformant des comptes personnels d'Y... H... en comptes joints quelques jours avant son décès et appliquer les sanctions correspondantes.
2. Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 26 février 2015 par le notaire désigné pour liquider et partager la succession. Mme B... a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'homologation du projet de partage établi. M. H... ayant demandé que les sommes figurant aux comptes joints des époux soient, en tant que libéralités indirectes, rapportées à l'actif successoral dans leur intégralité et, le cas échéant, réduites pour la part excédant sa réserve successorale, celle-ci a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. H... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, d'homologuer l'acte de partage de la succession établi le 26 février 2015 et de donner force exécutoire audit acte de partage, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et ne peut donc être opposée qu'à la condition que la chose demandée soit la même ; que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu, en revanche, de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; que les demandes de M. H... rejetées par le jugement du 31 août 2011 puis par l'arrêt confirmatif du 26 février 2013 tendaient à voir juger que Mme B... s'était rendue coupable de recel successoral, notamment du fait de la transformation, treize jours avant son décès, des comptes personnels du défunt en comptes joints, et que celle-ci soit en conséquence privée de tous droits sur les biens recelés ; que ces demandes antérieures étaient toutes distinctes, par leur objet, de celles tendant à voir déclarer que Mme B... avait bénéficié d'une libéralité indirecte du fait de la transformation des comptes du défunt en comptes joints et qu'il soit ordonné, en tant que de besoin, la réduction de cette libéralité excédant la réserve successorale de M. H... ; qu'en retenant cependant que l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 31 août 2011 et à l'arrêt confirmatif du 26 février 2013 faisait obstacle à la recevabilité de ces demandes ultérieures en réduction de la libéralité en ce qu'elle excédait la réserve successorale, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes, d'une part, que l' autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, d'autre part, que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
5. Pour déclarer irrecevable la demande de M. H.