Première chambre civile, 14 octobre 2020 — 19-15.368

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 611 F-D

Pourvoi n° X 19-15.368

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B... U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 février 2019.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme S... V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 04 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. B... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-15.368 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme L... V..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme S... V..., domiciliée [...] , en son nom personnel et prise en qualité de tutrice de Mme L... V...,

3°/ à Mme D... J..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme R... J..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme E... J..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. Q... U..., domicilié [...] ,

7°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. U..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme S... V..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 mars 2018), par jugement du 18 avril 2017, une mesure de tutelle a été prononcée à l'égard de Mme L... V..., née le [...] , pour une durée de cent vingt mois, avec maintien de son droit de vote et désignation, en qualité de tutrice, d'une de ses nièces, Mme S... V....

2. Mmes D... et E... J..., respectivement soeur et nièce de Mme L... V..., Mme R... J..., autre nièce ainsi que MM. B... et Q... U..., petits-neveux, ont interjeté appel de ce jugement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. B... U... fait grief à l'arrêt de déclarer caduque sa déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 18 avril 2017, alors « que les circonstances que l'appelant n'ait pas été présent et que l'appel n'ait pas été soutenu ne pouvaient être opposées à B... U... que pour autant qu'il eût été correctement attrait sur la procédure ; qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des articles 14, 16, 670-1, 1239 et 1245 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, 938, 1244 et 1244-1 du code de procédure civile :

4. Aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

5. Selon les troisième et quatrième, en cas d'appel formé contre une décision du juge des tutelles, le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats l'appelant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours à l'avance, une copie de la convocation étant adressée par lettre simple.

6. Aux termes du deuxième, s'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.

7. Pour déclarer non soutenu l'appel de M. B... U... et caduque sa déclaration d'appel, l'arrêt retient que celui-ci est absent à l'audience, que la procédure est orale en application des dispositions des articles 1239 et 1245 du code de procédure civile et que la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen.

8. En statuant ainsi, sans vérifier les conditions dans lesquelles l'appelant avait été convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que l'appel interjeté par M. B... U... n'est pas soutenu, déclare caduque sa déclaration d'appel et confirme le jugement déféré, l'arrêt rendu le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;