Première chambre civile, 14 octobre 2020 — 19-14.172

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10415 F

Pourvoi n° X 19-14.172

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. E... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-14.172 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. C... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. A..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et le condamne à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. A....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. A... de sa demande de condamnation de M. C... X... à lui payer la somme de 216.450€ à titre de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS QUE en premier lieu, il résulte du jugement entrepris que devant le tribunal, M. E... A... a consenti au partage, s'est opposé à la vente sur licitation des biens et a demandé acte de sa proposition d'achat de la quote-part indivise de M. C... X... pour un montant de 416 260 euros ; que le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, débouté l'administration fiscale de sa demande de licitation des biens visés par les opérations de partage et débouté les parties de leurs autres demandes ; qu'il est rappelé qu'une demande de donner acte ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; que le tribunal n'était donc pas tenu d'y répondre et n'a pas omis de statuer ; que la cour n'a pas à réparer une omission de statuer qui n'a pas été commise ; qu'en second lieu, il convient de préciser que le rachat de la quote-part indivise de M. C... X... par M. E... A... constitue l'une des modalités possibles du partage, sous la forme d'une licitation faisant cesser l'indivision, sous réserve que les parties tombent d'accord sur l'évaluation des droits de M. C... X..., ce qui n'est actuellement pas le cas ; qu'il ne peut qu'être constaté que les opérations de compte liquidation et partage étant complexes, le tribunal a désigné Maître J... H..., notaire à Paris, pour procéder auxdites opérations et commis un juge pour les surveiller ; que le notaire désigné a pour mission de procéder au partage, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, après avoir dressé un état liquidatif ; qu'il peut notamment en application de l'article 1365 du même code, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ; que ce n'est qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire et après suivi de la procédure spéciale prévue par les articles 1373 du code de procédure civile, que le tribunal pourra être amené à statuer sur les points de désaccord ; qu'il sera seulement ajouté au jugement le rappel de ces points faisant partie de la mission du notaire désigné ;

Sur la demande de dommages et intérêts de M. E... A... : considérant que M. E... A... sollicite l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 216 450 euros dirigée à l'encontre de M. C... X... ; qu'il fait valoir au soutien de sa demande fondée sur l'article 1382 ancien ou 1240 nouveau du