Première chambre civile, 14 octobre 2020 — 19-17.004
Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10417 F
Pourvoi n° A 19-17.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. J... W... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.004 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme R... V..., épouse W... , domiciliée chez Mme H... A..., [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. W... , après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. W... à verser à Mme V... une pension alimentaire d'un montant de 300 € mensuels au titre du devoir de secours, D'AVOIR dit que la jouissance du logement familial attribuée à l'époux serait onéreuse à charge pour lui d'en assumer les frais et charges, D'AVOIR confié à M. W... à titre gratuit la gestion des autres biens immobiliers des époux, D'AVOIR dit que les revenus locatifs des autres biens immobiliers des époux seraient partagés par moitié entre eux, D'AVOIR rejeté la demande de restitution des bijoux de famille formée par M. W... et D'AVOIR limité la contribution de Mme V... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 120 € par mois ainsi qu'à 30 % des frais de scolarité ;
AUX ÉNONCIATIONS QU' en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur F... C..., magistrat honoraire chargé du rapport ; que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :Madame S... O..., président, Monsieur B... L..., Conseiller, Monsieur F... C..., magistrat honoraire ;
ALORS QUE la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; que la présence de magistrats honoraires au sein de la formation est dérogatoire et doit respecter les conditions prévues aux articles 41-25 et suivants de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui n'indique pas dans quelles conditions M. C..., magistrat honoraire qui avait fait le rapport et entendu seul les plaidoiries, avait été nommé assesseur au sein de la formation collégiale, et ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur sa régularité et l'existence, le cas échéant, d'un excès de pouvoirs, sera censuré pour manque de base légale au regard de l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 41-25 à 41-32 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1090 du 8 août 2016).
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. W... à verser à Mme V... une pension alimentaire d'un montant de 300 € mensuels au titre du devoir de secours et D'AVOIR dit que la jouissance du logement familial attribuée à l'époux serait onéreuse à charge pour lui d'en assumer les frais et charges ;
AUX MOTIFS QUE sur les mesures financières : que la situation des époux est la suivante : que R... V... est âgée de 62 ans ; qu'elle a négocié un départ en retraite anticipé et selon l'avis d'imposition 2018 produit, elle a perçu un revenu mensuel imposable de 2.466 euros en 2017 ; qu'elle déclare qu'elle ne recherche plus d'emploi et que son projet de création d'entreprise de chef de cuisine à domicile est abandonné puisqu'elle n'a pas réussi l'