Première chambre civile, 14 octobre 2020 — 19-17.547
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10418 F
Pourvoi n° R 19-17.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. L... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.547 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme U... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. V... de sa demande de suppression et de diminution de la rente viagère,
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 33 –VI alinéa 1 de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004, en sa version issue de la loi n°2015-177 du 16 février 2015, dispose que les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n°2000-506 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. A ce titre il est tenu compte de la durée de versement de la rente et du montant déjà versé ; qu'en l'espèce, la rente viagère octroyée à l'épouse a été fixée, dans la convention définitive signée le 23 mars 2000 et homologuée par jugement du 31 juillet 2000, à la somme de 5.000 francs par mois ; que c'est la date de l'homologation judiciaire de la convention qui doit être retenue à savoir le 31 juillet 2000 de sorte que M. V... n'est pas recevable à demander la suppression de celle-ci sur le fondement de l'article 33-VI alinéa 1 de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004, en sa version issue de la loi n°2015-177 du 16 février 2015;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'agissant pour les ex époux V... d'une rente viagère allouée avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, M. V... fonde aussi sa demande sur la notion d'avantage manifestement excessif ; qu'en effet, la loi du 26 mai 2004, dans son article 33, prévoit que certaines rentes peuvent être supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers « lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil » ; que al loi du 16 février 2015 précise encore les contours de cette disposition en posant deux critères à l'appréciation de « l'avantage manifestement excessif » à savoir, la durée de la rente et le montant déjà versé » ; que sur le critère de l'avantage manifestement excessif enfin, la demande de M. V... ne saurait davantage prospérer ; qu'en effet, outre le fait qu'il fait preuve d'une particulière mauvaise foi en intégrant dans ses calculs les montants versés depuis 1994, étant précisé qu'avant le prononcé du divorce il devait en tout état de cause soit contribuer aux charges du mariage soit verser un devoir de secours, seuls devant être pris en compte les versement effectués depuis le prononcé du divorce, le montant de la rente viagère tel que fixé de manière concertée et librement acceptée donc par les deux époux n'apparaît pas exorbitante au regard des critères posés à l'article 276 du code civil et notamment l'âge de Mme P..., la durée de son mariage avec le demandeur, l'interruption de son activité professionnelle pour s'occuper