Première chambre civile, 14 octobre 2020 — 19-14.160

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10420 F

Pourvoi n° J 19-14.160

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. M... N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 octobre 2019.

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme K... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. A... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-14.160 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... N..., domicilié [...] ,

2°/ à M. S... N..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Q... T... U... , domiciliée [...] ,

4°/ à Mme G... K... , domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de MM. M... et S... N... et de Mmes T... U... et K... , après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. T...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... T... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 901 du code civil pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié .par l'erreur, le dol ou la violence ; qu'il ressort d'une jurisprudence constante que l'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; qu'enfin, conformément aux principes ordinaires de la preuve et à la règle générale énoncée à l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; qu'ainsi c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; que l'appelant fait grief au tribunal d'avoir purement et simplement écarté les constatations médicales du Docteur C... médecin de l'Ehpad dans lequel résidait le de cujus alors qu'il indiquait qu'une mesure de protection était nécessaire au jour de la rédaction du dernier testament ; que M. C... médecin ayant établi le certificat en vue d'informer le crédit agricole de l'état de santé de M. T... et de sa demande de mesure de protection, est le médecin de l'Ehpad et a donc rencontré régulièrement L... T... qui y demeurait ; qu'au jour de la rédaction du testament litigieux, il indique qu'il demande une mesure de protection sauvegarde de justice, sans décrire son état de santé ; qu'il n'est donc pas constaté de troubles des fonctions intellectuelles, de troubles du jugement ou de troubles mnésiques ; que, par ailleurs, les premiers juges ont indiqué que certes une mesure de curatelle renforcée avait été ordonnée à la lecture du certificat médical établi par le Docteur R... V... rédigé le 2 septembre 2011, mais que cette mesure était intervenue plus de 6 mois après la rédaction de l'acte litigieux de sorte qu'elle ne démontrait pas au jour de la rédaction de l'acte l'insanité d'esprit ; qu'en effet, dans son jugement du 31 janvier 2012, le juge des tutelles d'Uzès a indiqué que M. T... présentait « d'importants stigmates d'involution cérébrale avec difficultés d'orientation spatiales et surtout temporelles, difficultés d'évocation mnésiques et réduction du champ d'intérêt » ; qu'il précisait cependant qu'il conservait « une bonne autonomie » ; qu'il ressort de cette motivation q