Première chambre civile, 14 octobre 2020 — 19-10.788

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10421 F

Pourvoi n° U 19-10.788

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 avril 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020

M. C... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.788 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme W... Q..., épouse V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. V..., de Me Bertrand, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. V... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la loi française s'applique, tant s'agissant de l'examen de la demande en divorce que s'agissant des conséquences du divorce entre les époux et à l'égard des enfants et de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire de 15.000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a, à bon droit, rappelé que le règlement (UE) n° 1259/2010 dit Rome III s'efface devant l'application de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire ; qu'en effet l'article 19 du règlement précise qu'il n'y a pas d'incidence sur l'application des conventions internationales auxquelles les états membres participants sont partis au jour de son adoption et qui règlent les conflits de lois en matière de divorce ; qu'en conséquence, le Premier juge a justement fait application des dispositions de l'article 9 de la convention franco-marocaine qui prévoit que la loi applicable au divorce est la loi de la nationalité commune des époux à la date de la présentation dans la demande, mais que dans l'hypothèse où l'un des époux à la nationalité de l'un des deux États et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est alors soumise à la loi de l'État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ; qu'en l'espèce, Mme Q... ayant acquis la nationalité française par décret du 11 décembre 2009 (ainsi qu'il résulte de la mention portée par l'officier de l'état civil sur l'extrait d'acte de mariage – pièce 1 de l'intimée), soit avant la présentation de la demande en divorce, et les époux ayant eu leur dernier domicile comme en France (élément non contesté), la dissolution du mariage doit être prononcée selon la loi française ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le règlement (UE) n° 1259/2010 dit Rome III mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps laisse subsister les conventions bilatérales signées dans les domaines qu'il couvre entre la France et les États ne participant pas à la coopération renforcée ; que c'est notamment le cas de la convention franco marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes de la famille et à la coopération judiciaire ; et, qu'il ressort de cette convention (art 9) que la loi applicable au divorce est la loi de la nationalité commune des époux ; que toutefois l'alinéa 2 de ce même article indique que, si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux à la nationalité de l'un des deux états et le second celle de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaien