Première chambre civile, 14 octobre 2020 — 18-24.163
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10425 F
Pourvoi n° M 18-24.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020
Mme L... V..., épouse R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 18-24.163 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... V..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme N... V..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme L... V..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. V... et de Mme N... V..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme L... V... et la condamne à payer à M. V... et Mme N... V... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme L... V....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les exceptions d'irrecevabilité présentées par Mme L... V..., épouse R... ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 1304 du code civil dispose que le temps ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant ; Attendu que les époux U... avaient été placés sous régime de protection depuis le juillet 2007 ; qu'ils sont décédés les 2 mars 2012 et 28 janvier 2013 ; que l'assignation devant la juridiction de première instance est en date du 7 juillet 2014 ; Attendu qu'il s'ensuit que l'action en nullité d'actes diligentée par les consorts V... était recevable comme engagée dans un délai inférieur à cinq années à compter du décès ; qu'en toute hypothèse il n'est aucunement établi que ces derniers avaient eu connaissance des actes en litige avant le décès des époux U... ; que l'exception de prescription sera ainsi écartée ; Attendu que les demandes d'annulation du testament de Monsieur U... en date du août 2006, ainsi que de l'avenant du 19 novembre 2004 au contrat d'assurance-vie du 22 mars 1991, se rattachent aux demandes initiales ; que des demandes en nullité ont été formées pour des actes se situant à la même époque que celle concernant le débat sur l'insanité des disposants ; que la question posée doit être appréciée globalement et doit s'appliquer à tous les actes signés dans la même période ; que l'exception d'irrecevabilité formulée sur ce point ne sera donc pas accueillie » (arrêt p. 4 et 5, § 1er) ;
1°) ALORS QUE le délai de prescription de l'action en nullité de contrats d'assurance-vie ou d'avenants, pour insanité d'esprit du souscripteur, court à compter de l'acte ou de sa confirmation, et non du décès du souscripteur, en l'absence de mesure de protection au jour de l'acte litigieux ; qu'en l'espèce, Madame V... épouse R... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'en novembre 2004, les époux U... n'étaient pas sous l'empire d'une mesure de protection ; que pour écarter l'exception de prescription de l'action en nullité de l'avenant de modification du 19 novembre 2004 de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit le 22 mars 1991, considéré comme un acte à titre onéreux, la cour d'appel a retenu que l'action en nullité d'actes diligentée par les consorts V... était recevable comme engagée dans un délai inférieur à cinq années à compter du décès des époux U... ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme R... épouse V... a soutenu que les consorts V... avaient connaissance des actes litigieux puisqu'ils avaient été évoqués en 2007