Première chambre civile, 14 octobre 2020 — 19-13.613
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10426 F
Pourvoi n° Q 19-13.613
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R..., prise en qualité d'administrateur ad hoc de L... Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 OCTOBRE 2020
Mme V... Q..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de L... Q..., a formé le pourvoi n° Q 19-13.613 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme P... T... , domiciliée [...] ,
2°/ à Mme H... R..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc de L... Q...,
défenderesses à la cassation.
Mme R..., prise en qualité d'administrateur ad hoc de L... Q..., a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme Q..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme T... , de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... et la condamne à payer à Mme T... la somme de 1 500 euros et à la SCP Gouz-Fitoussi une somme de même montant ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Q..., demanderesse au pourvoi principal.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit valable le testament olographe établi le 3 septembre 2009 par J... S... M... tant en la forme qu'au fond ;
AUX MOTIFS QU' au préalable, il convient de rappeler qu'afin de voir déclarer valable le testament olographe en date du 3 septembre 2009, Mme T... s'est appuyée sur un rapport d'examen comparatif graphologique dressé le 1er juin 2011 par Mme I..., psychographologue, qui conclut que M. M... a bien rédigé le testament litigieux, malgré les divergences concernant la vitesse, le rythme, la vivacité, la tension du tracé, les tremblements dès lors que la mise en page, le mouvement général, la forme des lettres, les liaisons, les variations d'inclinaison et la morphologie complète de la signature permettaient d'affirmer que ce document et les documents de comparaison ont été rédigés par la même personne ; que de son côté, Mme Q... a produit un rapport d'expertise en date du 12 avril 2011, émanant de Mme U..., graphologue et expert en écritures, affirmant que M. M... n'est pas l'auteur du testament du 3 septembre 2009 rédigé par un tiers qui a imité son écriture et sa signature ; que la cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 10 décembre 2015, a jugé que Mme I... n'était pas expert en écritures, ce qui ôtait tout caractère fiable à ses conclusions et que le rapport de Mme U..., non contradictoire, n'avait pas analysé des documents de comparaison antérieurs et postérieurs à la maladie du défunt ; que la cour a ordonné en conséquence une mesure d'expertise judiciaire ; que dans ces conditions, les parties ne peuvent à nouveau invoquer les rapports d'expertise de Mme I... et de Mme U..., dont le caractère insuffisamment probant a été relevé par la cour et a justement motivé la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à Mme E... O..., expert en écritures et documents ; que dans le cadre de la procédure d'appel, Mme Q... fait notamment valoir que l'expert judiciaire a avancé des hypothèses et non des certitudes et sollicite en conséquence une contre-expertise ; qu'en l'espèce, selon l'expert judiciaire, l'examen comparatif