Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-20.793

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10713 F

Pourvoi n° U 19-20.793

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La société Jubil travail temporaire Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-20.793 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Jubil travail temporaire Sud-Ouest, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jubil travail temporaire Sud-Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jubil travail temporaire Sud-Ouest et la condamne à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Jubil travail temporaire Sud-Ouest

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé le redressement notifié à la société Jubil travail temporaire Sud Ouest par l'urssaf Midi-Pyrénées, condamné la société Jubil travail temporaire Sud Ouest à payer à l'urssaf Midi-Pyrénées la somme de 9 423 € hors majorations complémentaires de retard, outre les sommes de 1 500 € et 2 000 € au titre, respectivement, de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE "sur l'annulation de la procédure de contrôle, motif pris de l'absence d'envoi à l'établissement concerné de l'avis de contrôle : L'article R.243-6 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements. Il résulte de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, que, sauf dans le cas de recherche d'infractions pour travail dissimulé, tout contrôle effectué en application de l'article L.243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, faisant référence à l'existence du document intitulé "charte du cotisant", présentant à celui-ci la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, ainsi que de l'information du droit à assistance d'un conseil de son choix. Cet avis, comme la lettre d'observations subséquente, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d'employeur de la personne destinataire d'un tel avis, le fait qu'elle dispose d'un numéro de cotisant particulier et règle en propre ses cotisations sociales. La société Jubil travail temporaire Sud Ouest soutient que l'absence d'envoi de l'avis de contrôle à tous les établissements concernés, et en particulier à l'établissement de Toulouse, alors que celui-ci détermine lui-même les déclarations et le paiement des cotisations et charges