Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-19.084
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10714 F
Pourvoi n° M 19-19.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-19.084 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi et Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la condamne à payer à Pôle emploi et à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposables à POLE EMPLOI PACA les deux décisions des 17 novembre 2011 de la caisse primaire d'assurance maladie du Var notifiant une prise en charge des deux maladies professionnelles déclarées par Madame B... le 28 avril 2011 (tableau 57B) et d'avoir débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Var de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « POLE EMPLOI PACA a fait valoir que les décisions de la caisse lui étaient inopposables parce que le délai de dix jours francs avant la date de chaque décision de la caisse n'avait pas été respecté par la seule faute de la caisse qui n'avait donc pas respecté le principe du contradictoire posé par l'article R.411-14 du code de la sécurité sociale La caisse primaire d'assurance maladie du Var a considéré que le principe du contradictoire avait été parfaitement respecté
POLE EMPLOI PACA a fait valoir que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire en adressant le courrier annonçant la fin de son instruction à une adresse erronée, à Toulon et non pas à Marseille, générant un retard de transmission, si bien que recevant la lettre de la caisse le 15 novembre 2011, son service n'avait eu qu'une seule journée avant la décision de la caisse, prise le 17 novembre 2011. La caisse a fait valoir que tous ses courriers avaient été adressés à l'adresse ‘employeur' figurant sur les déclarations de maladie professionnelle, que l'employeur n'avait jamais fait connaître son adresse de Marseille avant ses lettres de contestation des 19 et 20 décembre 2011, et qu'il n'avait jamais expressément demandé que les courriers lui soient adressés à Marseille et non pas à Toulon. La Cour constate que le certificat médical initial du 28 avril 2011 ne mentionne qu'une seule adresse pour l'employeur : Marseille. La déclaration de maladie professionnelle, (renseignée par l'assurée elle-même), mentionne au paragraphe ‘employeur' le nom de ‘POLE EMPLOI PACA, adresse: [...] ' et non pas Toulon, qui n'est qu'un établissement de rattachement de l'assurée sociale à une caisse primaire, ce que celle-ci ne peut ignorer, comme l'a rappelé l'appelant. Donc, à la date du 27 avril 2011, la caisse n'avait qu'à lire les documents établis par l'assurée et/ou sur ses indications, pour connaître l'adresse de son employeur. Dès le mois de mai 2011, tous les courriers adressés par l'employeur à la caisse l'ont été par lettre à en-tête de POLE EMPLOI PACA, Direction