Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-19.266
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10715 F
Pourvoi n° J 19-19.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société HSBC France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.266 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société HSBC France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, et après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HSBC France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HSBC France et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société HSBC France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la procédure de contrôle de l'Urssaf de Midi Pyrénées régulière, D'AVOIR, réformant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, infirmant la décision de la commission de recours amiable, validé le chef de redressement numéro 5, et y ajoutant, D'AVOIR validé partiellement la mise en demeure du 20 décembre 2012 (chefs de redressement n° 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 14 à 20),
AUX MOTIFS QUE Sur la régularité de la procédure: * Sur la nullité de la mise en demeure: Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que l'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'enfin, l'article 566 stipule que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la société HSBC, qui n'avait pas, en première instance, soulevé le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure, soutient en cause d'appel que la discordance existant entre les sommes réclamées dans la lettre d'observations, complétée par la lettre de l'inspecteur de l'URSSAF du 30 novembre 2012, et la mise en demeure entraine la nullité de la mise en demeure, la cotisante n'étant pas en mesure d'avoir une connaissance certaine de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation ; que devant la commission de recours amiable comme devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la banque avait seulement contesté sur la forme les chefs de redressement n° 5, 8, 7 et 9 ; qu'il résulte cependant des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que la commission de recours amiable de l'organisme social est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement dans son intégralité, même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains che