Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-19.292
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10716 F
Pourvoi n° N 19-19.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Compagnie armoricaine de transports-établissement TIV, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-19.292 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Compagnie armoricaine de transports-établissement TIV, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie armoricaine de transports-établissement TIV aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie armoricaine de transports-établissement TIV et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie armoricaine de transports-établissement TIV
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société exposante de sa demande relative à l'irrégularité formelle des chefs de redressement contestés ;
AUX MOTIFS QUE - Sur la remise de la Charte du cotisant : La société reproche à l'URSSAF de ne pas verser aux débats l'exemplaire de la Charte du cotisant remise lors de son arrivée dans les locaux, ce qui constitue une violation des droits du cotisant et rend le contrôle irrégulier ; ( ) que par ailleurs, la société précise que l'accusé de réception de la remise fait état de l'Urssaf de Rennes qui est un organisme de recouvrement inconnu et inexistant ; que sur ce point, la cour rappelle que l'Urssaf Bretagne a été créé par regroupement des Urssaf de chacun des quatre départements bretons par arrêté ministériel du 07 août 2012 régulièrement publié au Journal Officiel du 29 août 2012, soit postérieurement au 22 février 2011, date d'accusé de réception de la charte du cotisant, en sorte que l'Urssaf d'Ille et Vilaine justifiait encore à cette date de sa capacité et qualité à agir ;
ET AUX MOTIFS QUE Sur le défaut de signature des mises en demeure : La société soutient que les trois mises en demeure datées du 23 novembre 2011 ne respectent pas les dispositions de l'article R.243-59 et L.244-2 du code de la sécurité sociale permettant au cotisant de visualiser la signature du directeur de l'Urssaf, de sorte que le contrôle doit être annulé ; que l'Urssaf réplique que les mises en demeure doivent satisfaire aux exigences des articles L.244-2 et R.244-1 et non de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'elle précise que seuls les originaux adressés au cotisant sont signés et que la preuve que les mises en demeure que la société a reçues ne comporteraient pas la signature du directeur, formalité qui n'est d'ailleurs pas exigée par les textes précités, n'est pas rapportée ; qu'il ressort de la lecture combinée des articles L244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que, dans le cadre d'un contrôle d'assiette de cotisations, le redressement doit être précédé d'une mise en demeure adressé au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception ; que selon l'