Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-20.669

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10718 F

Pourvoi n° J 19-20.669

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° J 19-20.669 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4,8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Amandiers, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Les Amandiers, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il y a lieu de donner acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Les Amandiers la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le contrôle clôturé le 21 juillet 2014 et la mise en demeure du 5 novembre 2014, d'AVOIR condamné l'URSSAF à rembourser à la SAS « Les Amandiers » la somme déjà versée de 16.559 euros (à parfaire), d'AVOIR débouté l'URSSAF de ses demandes et d'AVOIR condamné l'URSSAF aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE l'URSSAF ne conteste pas que, dès son arrivée dans les locaux de la société « Les Amandiers », l'inspecteur chargé du contrôle, qui dans son avis de passage avait précisé que le contrôle s'appliquerait « à partir du 1er janvier 2011 », a limité la période contrôlée aux années 2011 et 2012, puis, le 16 juin 2014, a demandé à la société de lui transmettre une liste de documents afférents à l'année 2013 et à un ancien salarié licencié en 2011 ou 2012 (courriel daté du 16 juin 2014) ; que la société contrôlée s'est inclinée et a transmis ces documents (cf. les mails échangés) ; que par sa lettre adressée à la commission de recours amiable, l'avocat de la société a contesté la validité de la totalité du contrôle pour trois motifs : l'avis de passage ne précisait pas quelle serait la période à contrôler, un contrôle sur pièces était contraire à l'article R249-59-2 du code de la sécurité sociale, et la décision d'utiliser la procédure de l'échantillonnage pour 2013 était irrégulière ; que subsidiairement, il a contesté les chefs de redressement 3, 4 et 5 ; que par sa décision du 28 septembre 2015, la commission de recours amiable a rejeté ces moyens et a validé le redressement, sur la forme et sur le fond ; que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'URSSAF, appelante, a considéré que le redressement était régulier et bien-fondé dans sa totalité ; que le tribunal a considéré que les points 3, 4 et 5 du redressement (couvrant les années 2011, 2012 et 2013) n'étaient pas fondés et les a annulés ; que devant la Cour, l'URSSAF, appelante, a demandé à la Cour de condamner la société intimée