Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-21.726
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10719 F
Pourvoi n° G 19-21.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
Mme K... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-21.726 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme M..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Viellard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme M....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté Mme M... de son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 12 janvier 2012 de la CPAM des Pyrénées Orientales ayant refusé la prise en charge d'une rechute au 17 mars 2011 de l'accident du travail du 20 août 2010, d'avoir confirmé la décision du 12 janvier 2012, et d'avoir rejeté toute demande contraire ou plus ample ;
Aux motifs qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire rédigé par le Docteur V... A... le 4 mars 2019 que : « Mme M... K... a été victime d'un accident de travail le 20/08/2010 suite à une chute de sa hauteur. Le CMI du SAU du CH de Perpignan fait état d'une « chute avec douleur du rachis ». La radio standard du rachis du 20/08/2010 montre au niveau de L1 une image concave du plateau inférieur confirmée au scanner et dont la scintigraphie osseuse du 13/10/2010 tend à infirmer son origine traumatique. Au niveau de L5 il n'y a aucun argument iconographique en faveur d'une fracture expliquant l'absence d'une demande d'un scanner centré sur cette vertèbre, pour répondre à l'interrogation de l'assurée et confirmée également à la scintigraphie du 13/10/2010. Aucune hospitalisation n'a été nécessaire un traitement symptomatique a été institué. Mme M... a repris le travail le 04/10/2010 avec des soins jusqu'au 31/10/2010 selon le dernier certificat présenté du médecin traitant. Selon l'expertise du Dr R... un certificat médical que nous ne voyons pas aurait été fait avec une guérison au 31/10/2010. Le 25/02/2011 une IRM lombaire demandée pour « chute et douleurs » sans autres précisions, révèle des stigmates d'un ancien tassement du plateau inférieur de L1 et une fracture tassement récent de L5. Un certificat de prolongation, déclaré de rechute dans le rapport du Dr R... a été établi le 17/03/2011. De ces faits, après bien avoir écouté l'assurée, pris connaissance de l'entier dossier présenté et sans contestation possible on retiendra l'absence d'une fracture tassement de L5 au 20/08/2010 et donc l'absence d'imputabilité d'une telle lésion diagnostiquée sur l'IRM du 25/02/2011, soit 6 mois après l'accident décrit, même si cet examen avait été demandé vers le mois de décembre 2010, comme le souligne l'assurée. La date de consolidation médico légale d'une telle pathologie L1 sera celle du 31/10/2010 soit deux mois après un tel accident, délai raisonnable pour une bonne cicatrisation et en l'absence d'événement médical ultérieur documenté que l'on puisse rattacher d'une façon directe certaine et déterminante à l'accident. La fracture tassement de L5 doit être considérée comme consolidée le 04/06/2011 date de consolidation osseuse à l'IRM » ; que l'expert judiciaire a conclu son rapport en indiquant que la fracture tassement L5 n'est pas imputable à l'accident de travail ; qu'elle a été diagnostiquée à l'I