Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-22.203

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10720 F

Pourvoi n° B 19-22.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La société Stem Propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-22.203 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Stem Propreté, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Stem Propreté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stem Propreté et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Stem Propreté.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris et d'avoir dit que les séquelles de l'accident de travail dont Mme F... a été victime le 5 janvier 2002 justifiaient à l'égard de la société STEM propreté l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 10% à la date de consolidation du 11 avril 2003 ;

Aux motifs que « 1- Les faits : que le 5 janvier 2002, Mme Y... F..., née le [...] , salariée de la société STEM PROPRETE en qualité d'agent de propreté au moment des faits, a chuté dans les escaliers ; que cet accident a occasionné, selon le certificat médical initial, une fracture non déplacée du trochiter de l'épaule droite, dont les conséquences ont été prises en charge an titre de la législation sur les risques professionnels ; que son état a été déclaré consolidé par le médecin-conseil à la date du 11 avri12003 ; que par décision du 4 aout 2003, ladite caisse a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 10% pour des séquelles consistant en des douleurs et en une limitation fonctionnelle de l'épaule droite dominante ; que la société STEM PROPRETE a exercé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, qui a déclaré inopposable à son égard la décision de la caisse ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a interjeté appel du jugement rendu ; 2 - Les prétentions et moyens des parties en cause d'appel : que, par dernier mémoire en date du 21 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, appelante, sollicite l'infirmation du jugement rendu en première instance et le rétablissement de l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle a 10% ; qu'à titre subsidiaire, elle sollicite que soit écarté l'avis médical du docteur V... et que le taux d'incapacité permanente partielle soit fixé à 8% tel que sollicité par la société STEM PROPRETE ; qu'elle rappelle les faits et la procédure ; qu'elle fait valoir ne pas avoir été mise en demeure de transmettre, en première instance, les pièces médicales au titre de l'article R 143-8 du code de la sécurité sociale, ne pas avoir eu connaissance du recours introduit par la société STEM PROPRETE devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris et ne pas avoir été convoquée à l'audience du 30 juin 2014 pour ce litige ; qu'elle précise par ailleurs que le service médical n'a pas été sommé de produire le rapport d'incapacité permanente partielle