Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-16.787
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10721 F
Pourvoi n° Q 19-16.787
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
Mme G... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-16.787 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme E..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme E....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 20 novembre 2014 et débouté Mme G... E... de l'ensemble de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que l'accident dont elle avait été victime le 2 décembre 2013 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu'il y ait accident du travail. Mme E... S... soutient que son accident a eu lieu le 2 décembre 2013 entre 19h30 et 20h00 sur le site EDF Toulouse-Grande plaine, sur lequel elle était affectée, ses horaires de travail étant fixés entre 16 et 21 heures, qu'elle a eu un malaise alors qu'elle sortait les poubelles et s'est effondrée devant les coulisses du bâtiment, ce malaise étant survenu dans un contexte de stress aigu, après avoir été menacée de licenciement quelques minutes avant l'accident car elle refusait de signer un nouveau contrat de travail prévoyant la réalisation de ses tâches actuelles en deux heures au lieu de cinq heures comme elle le faisait jusque-là. Elle soutient que son malaise a eu lieu au temps et heures de travail et présente un lien avec celui-ci. La caisse lui oppose contester uniquement l'imputation de la lésion constatée dans le certificat médical initial (soit une parésie du bras droit) au malaise survenu au temps et au lieu du travail et qu'en l'absence d'imputabilité au travail de la lésion constatée sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle est justifiée. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 18 décembre 2012 mentionne que la date de l'accident est celle du 2 décembre 2013, sans précision de l'heure, qu'il s'est produit sur le lieu habituel du travail (EDF Grande plaine) et n'a pas eu de témoin. Le certificat médical joint à ce