Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-22.167
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10722 F
Pourvoi n° N 19-22.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
M. C... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-22.167 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Onet services Marseille, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Onet services Marseille, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. N...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un salarié (M. M..., l'exposant) de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société Onet services Marseille) et à la fixation à son maximum de la majoration de la rente d'accident du travail ;
AUX MOTIFS QU'aucune faute volontaire de l'employeur d'une exceptionnelle gravité qui aurait exposé le salarié à un danger dont l'employeur aurait dû avoir conscience ne pouvait être retenue ;
ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité présente le caractère d'une faute inexcusable dès qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, rien n'exigeant qu'une telle faute soit volontaire et d'une exceptionnelle gravité ; qu'en objectant cependant que n'était établie l'existence ni d'une faute volontaire de l'employeur ni d'une faute d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel a ajouté à la loi deux conditions qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.