Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-18.907

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10724 F

Pourvoi n° U 19-18.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

La Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace a formé le pourvoi n° U 19-18.907 contre le jugement rendu le 2 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Coutou, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand-Est Europe, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace de sa demande de remise des majorations de retard complémentaires au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 pour ses établissements du Bas-Rhin et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 619.044 € au titre des majorations de retard complémentaires ;

AUX MOTIFS QUE sur la remise des majorations de retard complémentaires, il est constant que si la bonne foi du débiteur permet d'accorder une réduction des majorations de retard, la remise totale ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels ; qu'il est également constant que les circonstances exceptionnelles sont appréciées à la date d'échéance des cotisations ; qu'en l'espèce et contrairement à ce qu'indique la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, venant aux droits de la Caisse d'épargne d'Alsace, le simple fait que la commission de recours amiable, émanation de l'Urssaf d'Alsace, ait accordé une remise des majorations de retard pour les établissements situés dans le Haut-Rhin est insuffisant à établir les circonstances exceptionnelles et ce, d'autant que le tribunal ne dispose d'aucun élément concernant le redressement dont les établissements du Haut-Rhin ont fait l'objet ; que le taux d'intérêt pratiqué par l'Urssaf, dont il convient de rappeler qu'il est prévu par les textes, et sa prétendue déconnexion avec le taux d'intérêt légal en vigueur au cours de chacune des années concernées, n'est pas plus de nature à les établir ; qu'en conséquence, la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, venant aux droits de la Caisse d'épargne d'Alsace sera déboutée de sa demande de remise des majorations de retard complémentaires ;

1° ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour justifier de l'existence d'un cas exceptionnel au sen