Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-19.128
Texte intégral
CIV. 2
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10726 F
Pourvoi n° J 19-19.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
Mme N... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.128 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Phare Ouest production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Phare Ouest studio,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Phare Ouest production, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Coutou, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme N... T...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable pour l'accident survenu le 08 août 2012 présentée par Madame T..., de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes subséquentes, et de l'AVOIR condamné à verser à la SAS PHARE OUEST PRODUCTION la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il y a lieu de relever que le jugement déféré a été rendu au contradictoire de la société PHARE OUEST STUDIO SAS, qui a été dissoute et dont le patrimoine a été transféré à la société PHARE OUEST PRODUCTION. Cette dernière société vient donc aux droits de la première. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligation que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage, En l'espèce, Mme T... était employée par la société PHARE OUEST STUDIO en qualité de chef OPV (opérateur prise de vues), cadre, du 20 juillet au 23 août 2012, pour un tournage au Vietnam, au Cambodge et en Thaïlande, dans une optique de voyage et de découverte, avec des sujets de vie quotidienne, des sujets d'enquêtes et des interviews, destiné à la télédiffusion. L'accident du 8 août 2012 s'est produit dans l'[...] situé à [...] . Mme T..., qui allait y