Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020 — 19-20.931
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10728 F
Pourvoi n° U 19-20.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Exacompta, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-20.931 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... M..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Exacompta, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. M..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Exacompta du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DONNE ACTE à la société Exacompta du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Exacompta aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Exacompta et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Coutou, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Exacompta
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Exacompta a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de R... M... survenu le 24 juin 2014, D'AVOIR constaté que R... M... a droit à la majoration de la rente fixée à son taux maximum, dans la limite des dispositions de l'article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et D'AVOIR ordonné une expertise avant dire droit sur l'évaluation des préjudices.
AUX MOTIFS QUE « Sur la faute inexcusable : C'est également à juste titre que les premiers juges ont relevé que la société ne démontrait pas que M. M... avait connaissance de l'interdiction de se rendre sur le toit terrasse et de sa dangerosité. En effet, les investigations effectuées établissent que les salariés avaient simplement été avertis verbalement de l'interdiction de se rendre sur le toit terrasse, que l'encadrement était chargé de passer la consigne mais qu'aucune affiche n'avait été apposée pour informer les salariés de l'interdiction d'accès. L'inspecteur du travail a relevé que le toit terrasse se trouvait dans l'enceinte de l'entreprise, que son accès était libre, qu'il n'y avait ni porte verrouillée ni signalisation en interdisant l'accès alors que l'employeur est tenu, en vertu des dispositions de l'article R. 4224-4 du code du travail, de prendre toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger et que les mesures appropriées sont prises pour protéger ces travailleurs , que l'article R. 4224-20 du code du travail prévoit que ces zones de danger doivent être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones. En outre, la présence sur ce toit terrasse de skydômes lesquels n'étaient pas à même de supporter le poids d'un individu, suffisait à faire de cette zone une zone de danger, ce que la société ne pouvait ignorer puisque l'un d'eux s'était déjà brisé. La société ne peut valablement soutenir que n'étant pas propriétaire de cette partie des locaux, elle n'